Guide · fiscalité

La loi qui dit qui hérite n'est pas celle qui dit qui paie.

Une succession franco-mauricienne pose deux questions que l'on confond presque toujours : quelle loi désigne les héritiers et fixe leurs parts, et quel Etat prélève l'impôt. Ce sont deux corps de règles distincts, avec des rattachements différents et des réponses qui ne coïncident pas. La dévolution se lit dans le règlement européen du 4 juillet 2012 et, face à Maurice, dans le code civil mauricien. L'impôt se lit dans l'article 750 ter du code général des impôts, et nulle part ailleurs, puisqu'aucune convention franco-mauricienne ne couvre les successions. Etat du droit au 17 août 2026.

L'essentiel

Deux questions, deux corps de règles, deux réponses possibles.

Une succession qui traverse la France et Maurice se laisse rarement résumer d'une phrase, parce qu'elle pose deux questions qui n'ont ni le même texte ni la même autorité pour y répondre. La première est civile : qui hérite, dans quelles proportions, et que peut-on décider par testament. La seconde est fiscale : quel Etat prélève, sur quels biens, et à quel taux.

Les confondre est l'erreur de départ, et elle se paie deux fois. Un client parfaitement installé à Maurice, dont la dévolution relèvera de la loi mauricienne, peut laisser une succession intégralement imposable en France. L'inverse existe aussi : une succession soumise à la loi française sur le fond peut échapper largement à l'impôt français.

La questionLe texte qui décideCe qu'il ne décide pas
Qui hérite et dans quelles partsrèglement (UE) 650/2012, puis la loi désignéerien en matière d'impôt, exclu par son article 1er
Ce que peut faire un testamentla même loi désignée, article 23 du règlementl'assiette et le taux des droits
Qui prélève l'impôtarticle 750 ter du code général des impôtsl'identité des héritiers
Ce qui arbitre un double rattachement fiscalrien : aucune convention successorale France-Maurice

La dernière ligne est le fait structurant de tout le dossier. La convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980, modifiée par l'avenant du 23 juin 2011, s'intitule convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Son article 2 énumère limitativement les impôts visés : pour la France, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ; pour Maurice, l'income tax. Les mutations à titre gratuit n'y figurent pas, et la liste officielle des conventions conclues par la France, mise à jour le 29 avril 2026, ne porte pour Maurice que la mention du revenu et de la fortune, là où d'autres Etats affichent une colonne successions et donations. Il faut le dire clairement, parce que beaucoup de contenus francophones laissent croire l'inverse : rien n'élimine une double imposition successorale entre les deux pays. Le volet fiscal se traite intégralement dans notre page sur les droits de succession et l'article 750 ter. Celle-ci traite l'autre moitié.

Le règlement

Ce que 650/2012 décide, et sur quel territoire il le décide.

Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 s'applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après, en vertu de son article 83, paragraphe 1. Il a remplacé, pour les autorités des Etats membres liés, un système français de scission ancien et peu lisible.

Quatre traits en font tout l'intérêt, et toute la difficulté dans un dossier mauricien.

  • L'unité. L'article 21, paragraphe 1, soumet l'ensemble de la succession à une loi unique, celle de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Meubles et immeubles suivent la même loi, où qu'ils soient situés.
  • La portée universelle. L'article 20 précise que la loi désignée s'applique même si ce n'est pas celle d'un Etat membre. Le règlement peut donc parfaitement désigner la loi mauricienne, sans que Maurice ait à y consentir.
  • L'exclusion fiscale. L'article 1er, paragraphe 1, écarte expressément les matières fiscales, douanières et administratives. Le règlement ne dit pas un mot de l'impôt, et aucune lecture ne peut lui en faire dire.
  • Le champ géographique. Le texte lie les Etats membres à l'exception du Danemark et de l'Irlande, et il ne lie évidemment aucun Etat tiers.

Deux nuances méritent d'être posées tout de suite. La résidence habituelle n'est pas la résidence fiscale : le règlement ne la définit pas, ses considérants invitent à une appréciation d'ensemble tenant à la durée et à la régularité de la présence, à ses conditions, à ses raisons et aux liens familiaux et sociaux. On peut être résident fiscal mauricien au sens de la règle des 183 jours et voir sa résidence habituelle discutée, ou l'inverse ; le point est traité sous l'angle fiscal dans notre page résidence fiscale à l'île Maurice. Et l'article 21, paragraphe 2, réserve le cas où le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat, clause d'exception dont les praticiens usent avec prudence.

L'angle mort

Maurice est un Etat tiers : le règlement l'oblige, Maurice non.

C'est ici que la plupart des exposés s'arrêtent, et c'est ici que commencent les vrais dossiers. Le règlement organise la lecture française d'une succession internationale. Il ne crée aucune obligation pour Maurice, qui applique ses propres règles de conflit de lois.

Ces règles sont écrites, et elles sont courtes. L'article 3, alinéa 2, du code civil mauricien dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi mauricienne. C'est la transposition littérale de l'article 3 du code Napoléon, étendu à Maurice par le décret du 21 avril 1808 et jamais réécrit sur ce point. Le texte ne règle expressément que le sort des immeubles ; pour les meubles, la lecture reçue, héritée de la même tradition, rattache la succession mobilière à la loi du dernier domicile du défunt. Maurice raisonne donc par scission, là où le règlement raisonne par unité.

Le règlement a prévu la rencontre, à son article 34, qui admet le renvoi lorsqu'il désigne la loi d'un Etat tiers : l'autorité de l'Etat membre tient compte des règles de droit international privé de cet Etat, pour autant qu'elles renvoient à la loi d'un Etat membre ou à celle d'un autre Etat tiers qui appliquerait sa propre loi. Appliqué au couple France-Maurice, ce mécanisme produit un résultat que peu de testaments anticipent : la loi mauricienne, désignée par la résidence habituelle du défunt, renvoie à la loi française pour un immeuble situé en France. L'unité voulue par l'article 21 se brise, et la succession redevient scindée.

Cette lecture est celle qui prévaut en pratique, elle n'est pas une certitude de laboratoire : la bilatéralisation de l'article 3 mauricien repose sur une tradition jurisprudentielle plus que sur un texte explicite, et elle se vérifie dossier par dossier avec un notaire des deux côtés. Le paragraphe 2 de l'article 34 écarte d'ailleurs le renvoi dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque la loi applicable résulte de la clause d'exception de l'article 21, paragraphe 2, ou d'un choix de loi exprimé au titre de l'article 22.

Meubles et immeubles

Le partage que le règlement voulait supprimer, et que Maurice réintroduit.

Le tableau ci-dessous résume ce que produit, catégorie par catégorie, la rencontre des deux systèmes lorsque le défunt avait sa résidence habituelle à Maurice et n'a exprimé aucun choix de loi.

Le bienLecture d'une autorité françaiseLecture d'une autorité mauricienne
Immeuble situé à Mauriceloi mauricienne, par l'article 21 du règlementloi mauricienne, par l'article 3 du code civil mauricien
Immeuble situé en Franceloi française, par le renvoi de l'article 34loi française, par la même règle de situation
Meubles et comptes, où qu'ils soientloi mauricienne, résidence habituelle du défuntloi du dernier domicile, donc la loi mauricienne
Parts d'une société mauriciennemeubles, donc loi mauriciennemeubles, donc loi mauricienne
Contrat d'assurance-vie françaishors succession civile, la clause bénéficiaire primehors succession civile, même logique

Deux observations valent d'être retenues. D'abord, les deux systèmes convergent plus souvent qu'on ne le croit : la scission mauricienne et le renvoi européen aboutissent au même partage entre la loi de situation des immeubles et la loi du domicile pour le reste. Ensuite, cette convergence disparaît dès qu'un choix de loi entre en scène, et c'est là que se logent les mauvaises surprises.

Une précision qui évite un contresens fréquent : l'assurance-vie n'est pas un actif successoral au sens civil, le capital étant transmis au bénéficiaire désigné par le contrat et non par la dévolution. Elle obéit à ses propres textes, y compris fiscalement, comme l'explique notre page sur l'assurance-vie et l'article 990 I.

La professio juris

Ce que le choix de loi obtient, et où il s'arrête.

L'article 22 du règlement autorise toute personne à choisir, comme loi régissant l'ensemble de sa succession, la loi d'un Etat dont elle possède la nationalité, au moment du choix ou au moment du décès. C'est ce que les praticiens appellent la professio juris. Le choix doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort, ou résulter des termes d'une telle disposition : autrement dit, il se loge dans un testament, et il se rédige devant notaire.

Ce que le choix obtient est réel. Il restaure l'unité de la succession devant les autorités des Etats membres, il écarte le jeu du renvoi par l'effet de l'article 34, paragraphe 2, et il sécurise la prévisibilité d'une transmission décidée dix ou vingt ans avant le décès. Pour un Français installé de longue date à Maurice, désigner la loi française évite que la dévolution dépende d'une notion de fait, la résidence habituelle, que ses héritiers devront prouver après coup.

Ce que le choix n'obtient pas mérite d'être énoncé avec la même netteté, car c'est le point que l'on découvre trop tard. Un notaire mauricien saisi de la succession d'un immeuble situé à Maurice n'applique pas le règlement européen : il applique l'article 3 de son code civil. La désignation de la loi française produira donc son plein effet sur les meubles et sur les biens situés dans l'Union, et restera lettre morte sur la villa de Grand Baie ou de Tamarin. Un testament rédigé pour une succession franco-mauricienne doit être écrit en connaissance de cette limite, et non malgré elle ; la coordination avec un notaire mauricien n'est pas un confort, elle est la condition du résultat.

Les divergences

Choisir entre deux lois n'est jamais neutre.

On présente souvent le choix de loi comme un arbitrage technique. C'est un arbitrage de fond, parce que les deux droits, malgré leur origine commune, ont divergé.

Sur la réserve des descendants, les deux codes disent la même chose. L'article 913 du code civil mauricien limite les libéralités à la moitié des biens si le défunt laisse un enfant, au tiers s'il en laisse deux, au quart s'il en laisse trois ou plus. Le texte français, dans sa rédaction en vigueur, retient exactement les mêmes fractions. Sur ce terrain, l'installation à Maurice ne libère rien, et l'idée contraire est simplement fausse ; le sujet est développé sur notre page pilier succession à l'île Maurice.

Sur la réserve des ascendants, les deux droits ne disent plus la même chose. La France a supprimé cette réserve par la loi du 23 juin 2006. Maurice l'a conservée : l'article 915 de son code civil limite encore les libéralités à la moitié des biens si, à défaut d'enfant, le défunt laisse des ascendants dans les deux lignes, et aux trois quarts s'il n'en laisse que dans une ligne. La conséquence est contre-intuitive. Pour une personne sans enfant dont les parents sont vivants, la loi mauricienne est plus contraignante que la loi française, et l'expatriation restreint la liberté de disposer au lieu de l'élargir.

Reste le prélèvement compensatoire de l'article 913 du code civil, issu de la loi du 24 août 2021 et applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021. Il permet à un enfant de prélever sur les biens existants en France de quoi rétablir ses droits réservataires, lorsque le défunt ou l'un de ses enfants est ressortissant d'un Etat membre ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. La seconde condition n'est pas remplie face à Maurice, dont le droit connaît la réserve. Le mécanisme reste donc sans objet dans un dossier franco-mauricien, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle : cela signifie que la loi mauricienne protège déjà les descendants.

Les biens

Ce que la loi de situation impose, quelle que soit la loi désignée.

Une loi successorale ne fait pas tout. Certaines règles s'appliquent à raison du lieu où le bien se trouve, indépendamment de la loi qui gouverne la succession, et le règlement lui-même le reconnaît à son article 30 pour les dispositions spéciales imposant des restrictions à raison de la destination économique, familiale ou sociale de certains biens.

Trois points concrets, côté mauricien.

  1. L'accès à la propriété d'un non-citoyen. La Non-Citizens (Property Restriction) Act soumet en principe à un certificat la détention ou l'acquisition d'un immeuble par un non-citoyen. Son article 3, paragraphe 3, écarte cette exigence lorsque le bien est acquis par succession. Un héritier étranger recueille donc un immeuble mauricien sans autorisation préalable, ce qui n'est pas le cas d'un donataire, comme l'explique notre page sur la donation depuis Maurice.
  2. Les formalités locales. La succession se règle devant un notaire mauricien, avec un acte de notoriété, l'enregistrement et la transcription des actes auprès du conservateur des hypothèques. Le Land (Duties and Taxes) Act exempte expressément, dans son huitième annexe, les actes constatant un transfert entre héritiers d'un bien recueilli dans la succession du défunt.
  3. Les outils européens ne franchissent pas la frontière. Le certificat successoral européen produit ses effets dans les Etats membres liés par le règlement. Maurice n'a aucune obligation de le reconnaître, et un dossier local se monte avec des pièces locales, traduites et légalisées ou apostillées.

Côté français, la symétrie existe. Un immeuble situé en France se transmet avec l'attestation notariée de propriété immobilière et sa publication au service de la publicité foncière, quelle que soit la loi qui gouverne la dévolution. C'est aussi ce patrimoine français conservé après le départ qui alimente l'essentiel des droits dus, sujet traité dans notre page sur l'héritier non résident.

La méthode

Ce qui s'écrit, dans quel ordre, et ce qui se prouve.

Une succession franco-mauricienne se prépare pendant que le disposant est vivant et disponible, parce que presque tout ce qui compte ensuite est une question de preuve.

  1. Etablir la résidence habituelle, et la documenter. Baux, factures, scolarité des enfants, adhésions locales, durée et régularité des séjours. Cette notion de fait décide de la loi applicable à défaut de choix, et elle se prouve des années plus tard par des pièces que l'on ne reconstitue pas.
  2. Décider s'il y a lieu de choisir une loi, puis l'écrire. Le choix ne se présume pas et ne s'improvise pas : il se rédige dans une disposition à cause de mort, avec la conscience de ce qu'il produit dans l'Union et de ce qu'il ne produit pas à Maurice.
  3. Inventorier les biens par lieu de situation. C'est la colonne qui commande le renvoi et les formalités locales, bien plus que la nature juridique des actifs.
  4. Vérifier le régime matrimonial. Il se liquide avant la succession et obéit à ses propres règles de conflit, distinctes de celles du règlement. Un contrat de mariage signé en France produit à Maurice des effets qui se vérifient, notamment sur les immeubles.
  5. Faire dialoguer deux notaires. Un testament écrit d'un seul côté produit régulièrement, de l'autre, un résultat que son auteur n'aurait pas voulu.

Un mot pour finir sur la compétence, souvent oubliée. Le règlement attribue la compétence de principe aux juridictions de l'Etat membre de la résidence habituelle du défunt, et prévoit à son article 10 une compétence subsidiaire lorsque des biens successoraux sont situés dans un Etat membre, notamment au profit de l'Etat de la nationalité du défunt. Autrement dit, même pour une succession ouverte à Maurice, un juge français peut rester compétent à raison des biens français. La question de savoir qui tranche n'est pas la même que celle de savoir quelle loi s'applique, et elle se pose souvent en premier lorsqu'un désaccord familial apparaît.

Basalte Consulting est un cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, dont les deux associés pratiquent les deux systèmes. Nous instruisons la cartographie des rattachements et le volet fiscal, puis nous préparons les questions à poser au notaire de chaque côté. Pour les actes réglementés, testament, choix de loi, règlement de la succession, nous coordonnons des partenaires agréés en France et à Maurice.

Cette page informe, elle ne conseille pas, et ne promet aucun résultat. Une loi applicable se détermine sur des dates, des lieux et des preuves, selon votre situation. Le premier échange et la note écrite qui le suit sont offerts, avec une réponse sous 24 heures ouvrées.

Questions fréquentes

Loi applicable à une succession franco-mauricienne, vos questions.

Existe-t-il une convention franco-mauricienne sur les successions ?

Non. La convention du 11 décembre 1980, modifiée par l'avenant du 23 juin 2011, s'intitule convention en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et son article 2 énumère limitativement les impôts visés : pour la France l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, pour Maurice l'income tax. La liste officielle des conventions conclues par la France, mise à jour le 29 avril 2026, ne porte pour Maurice que la mention du revenu et de la fortune, sans colonne successions ni donations. Aucune règle bilatérale ne répartit donc le droit d'imposer une succession.

Le règlement européen 650/2012 s'applique-t-il quand on vit à Maurice ?

Oui, devant une autorité française. Le règlement a une portée universelle : la loi qu'il désigne s'applique même si ce n'est pas celle d'un Etat membre, et il désigne en principe la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, donc la loi mauricienne. Mais il n'oblige que les Etats membres qui y sont parties. Maurice n'est liée par aucun instrument européen et applique ses propres règles de conflit. Le règlement gouverne la lecture française du dossier, pas la lecture mauricienne.

Quelle loi régit un immeuble situé à Maurice ?

La loi mauricienne, et ce n'est pas discutable devant un notaire local. L'article 3, alinéa 2, du code civil mauricien dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi mauricienne. Cette règle joue quelle que soit la résidence du défunt, quelle que soit sa nationalité, et quel que soit le choix de loi qu'il a pu exprimer dans un testament. C'est la limite la plus concrète de l'unité successorale voulue par le règlement européen.

Puis-je choisir la loi française pour toute ma succession ?

Vous pouvez la désigner, si vous avez la nationalité française, par une disposition à cause de mort au sens de l'article 22 du règlement. Ce choix lie les autorités des Etats membres et écarte le jeu du renvoi. Il ne lie pas Maurice : un notaire mauricien réglant la dévolution d'un immeuble situé sur l'île appliquera la loi mauricienne. Le choix de loi est donc utile, souvent recommandé, mais il ne produit pas partout le même effet. Sa rédaction relève du notaire.

La réserve héréditaire disparaît-elle en choisissant la loi mauricienne ?

Non, et l'idée inverse circule beaucoup. Le code civil mauricien connaît la réserve : son article 913 limite les libéralités à la moitié des biens si le défunt laisse un enfant, au tiers s'il en laisse deux, au quart s'il en laisse trois ou plus. Son article 915 conserve même une réserve au profit des ascendants, que la France a supprimée en 2006. Choisir la loi mauricienne ne libère donc pas la quotité disponible, et peut au contraire la restreindre dans une succession sans enfant.

Le prélèvement compensatoire de l'article 913 du code civil peut-il jouer ?

En pratique, non, lorsque la loi mauricienne s'applique. Ce prélèvement sur les biens situés en France, issu de la loi du 24 août 2021 et applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, suppose que la loi étrangère applicable ne prévoie aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Le droit mauricien en prévoit un. La condition tenant à la loi étrangère n'est donc pas remplie, et le mécanisme reste sans objet dans un dossier franco-mauricien.

Le certificat successoral européen sert-il à Maurice ?

Non. Le certificat créé par le règlement produit ses effets dans les Etats membres liés par ce texte. Maurice n'en fait pas partie et n'a aucune obligation de le reconnaître. Une succession comportant des biens mauriciens se règle donc avec les instruments locaux : acte de notoriété dressé par un notaire mauricien, transcription auprès du conservateur des hypothèques, et pièces d'état civil traduites et légalisées ou apostillées selon les cas.

Premier échange sans engagement

Une loi applicable se choisit, elle ne se découvre pas au décès.

Le premier échange est offert : nous cartographions vos rattachements, biens et héritiers, pays par pays. Vous recevez ensuite une note écrite, sans engagement.

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