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Le prélèvement de l'article 990 I n'est pas un droit de succession.

Les capitaux décès d'une assurance-vie échappent aux droits de mutation de droit commun, mais pas à l'impôt français. Deux textes se partagent la matière selon l'âge de l'assuré au moment des versements : l'article 990 I du code général des impôts pour les primes versées avant soixante-dix ans, l'article 757 B après. Ils n'ont ni la même assiette, ni le même abattement, ni les mêmes critères de rattachement. Cette page traite le prélèvement lui-même et le cas, souvent mal posé, du bénéficiaire non résident. Etat du droit au 17 août 2026.

L'essentiel

Deux textes, deux logiques, une seule date qui les sépare.

L'assurance-vie est le seul grand instrument patrimonial français qui ne suit pas les règles de la transmission par décès. Les capitaux ne passent pas par la succession civile, puisqu'ils reviennent au bénéficiaire désigné par la clause, et ils ne passent pas non plus par les droits de mutation de droit commun. Ils passent par deux textes spécifiques, que sépare une seule date : le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

Le moment du versementLe texteL'assietteL'abattementLe taux
primes versées avant les 70 ans de l'assuré990 Iles sommes reçues par le bénéficiaire, capital et produits152 500 euros par bénéficiaire20 % puis 31,25 %
primes versées après les 70 ans de l'assuré757 Bla seule fraction des primes, produits capitalisés exclus30 500 euros pour l'ensemble des bénéficiairesbarème selon le lien de parenté

Un même contrat alimenté avant et après cet anniversaire relève des deux textes, chacun sur sa part, sans que les deux régimes se cumulent sur une même somme.

Une précision sur le périmètre de cette page, pour éviter les doublons. Le contrat français d'un résident de Maurice pris dans son ensemble, le sort du contrat au départ, la fiscalité des rachats, l'intérêt d'un contrat luxembourgeois et les obligations déclaratives sont traités dans notre page sur l'assurance-vie du non-résident à Maurice. Celle-ci ne traite que le dénouement par décès, et surtout le prélèvement de l'article 990 I : son assiette, son abattement, son articulation avec l'article 757 B et le cas du bénéficiaire non résident.

L'assiette

Ce sur quoi le prélèvement se calcule vraiment.

L'article 990 I du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 mars 2023, institue un prélèvement sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques versées à raison du décès de l'assuré, à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire.

Quatre caractéristiques en font un régime à part.

  • L'assiette est le capital reçu, produits compris, et non les primes versées. C'est l'inverse exact de la logique de l'article 757 B, et c'est ce qui rend le régime des primes versées avant soixante-dix ans si favorable lorsque le contrat a bien travaillé.
  • L'abattement est individuel : 152 500 euros par bénéficiaire, tous contrats confondus souscrits sur la tête d'un même assuré. Trois bénéficiaires désignés à parts égales disposent chacun du leur, ce qui explique l'attention portée à la rédaction des clauses.
  • Le taux est progressif à deux étages : 20 % pour la fraction de la part taxable inférieure ou égale à 700 000 euros, et 31,25 % au-delà de cette limite. La progressivité s'apprécie par bénéficiaire, non sur le contrat.
  • Un abattement proportionnel de 20 % peut s'ajouter en amont, réservé aux contrats dits vie-génération dont les conditions d'investissement sont fixées au I bis de l'article. La doctrine administrative sur le prélèvement précise qu'il s'agit de contrats investis pour au moins un tiers en actifs éligibles, logement social et intermédiaire, économie sociale et solidaire, capital-risque. Il s'applique avant l'abattement individuel.

Retenez la mécanique d'ensemble : abattement proportionnel éventuel, puis abattement individuel, puis taux par tranches sur ce qui reste, bénéficiaire par bénéficiaire.

Les exonérés

Qui sort du prélèvement, et ce que cela change pour une clause.

Le texte écarte du prélèvement le bénéficiaire qui est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter du code général des impôts. Quatre situations en pratique.

Le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont hors champ, par l'effet de l'article 796-0 bis. C'est le cas le plus fréquent, et il explique pourquoi une clause bénéficiaire au profit du conjoint ne pose presque jamais de question fiscale.

Le frère ou la soeur du défunt peut l'être également, mais à des conditions strictes posées par l'article 796-0 ter : être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, être âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, et avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Un frère marié en est exclu, même s'il vivait avec le défunt.

Les organismes visés par les articles 795 et 795-0 A, principalement les personnes morales reconnues d'utilité publique, sortent aussi du champ.

Toute autre personne y entre : enfants, petits-enfants, neveux, concubin, tiers. La conséquence est simple à formuler et lourde en pratique. Deux bénéficiaires d'un même contrat peuvent être traités différemment, non seulement selon leur lien avec l'assuré mais aussi, comme on va le voir, selon leur pays de résidence.

La territorialité

Deux rattachements alternatifs, jamais cumulatifs.

Le champ territorial du prélèvement a été refondu par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, pour les décès intervenus à compter du 31 juillet 2011. Avant cette réforme, le prélèvement supposait pour l'essentiel un assuré résident de France ; depuis, deux rattachements alternatifs coexistent, et il suffit d'un seul.

  1. L'assuré avait son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au moment du décès.
  2. Le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès, et l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès.

On reconnaît, appliquée cette fois au bénéficiaire d'un contrat, la mécanique du 3° de l'article 750 ter détaillée dans notre page sur les droits de succession et l'article 750 ter. Les deux conditions du second rattachement sont cumulatives entre elles : sans domicile fiscal français au jour du décès, il ne joue pas, quel que soit le passé du bénéficiaire.

Deux précisions closent le sujet. La résidence au moment de la souscription ou au moment des versements est sans incidence : seule compte la situation au décès. Et le lieu d'établissement de l'organisme d'assurance est lui aussi indifférent, la doctrine visant expressément les organismes non établis en France, un contrat luxembourgeois compris.

Deux questions

Le bénéficiaire non résident, puis le souscripteur non résident.

On les confond systématiquement, et ce sont deux questions distinctes.

La première porte sur le bénéficiaire. Elle se résout par le tableau ci-dessous, en lisant d'abord la colonne de l'assuré, puisque le premier rattachement suffit à lui seul.

L'assuré au jour du décèsLe bénéficiaire au jour du décèsLe prélèvement de l'article 990 I
domicilié fiscalement en Francerésident de Maurice, même de longue datedû, par le rattachement tenant à l'assuré
résident de Mauricedomicilié en France, six ans sur les dix dernières annéesdû, par le rattachement tenant au bénéficiaire
résident de Mauricedomicilié en France depuis moins de six ansnon dû
résident de Mauricerésident de Maurice ou d'un autre Etatnon dû

La première ligne est celle qui surprend le plus. Un enfant installé à Grand Baie depuis quinze ans, bénéficiaire du contrat de son père resté à Lyon, supporte le prélèvement dans les mêmes conditions qu'un bénéficiaire vivant à Paris. Son expatriation ne lui apporte rien sur ce point, parce que le rattachement ne dépend pas de lui. La deuxième ligne est l'exacte symétrie : le contrat d'un assuré résident de Maurice, parfaitement hors du champ pour un bénéficiaire local, redevient taxable pour le seul bénéficiaire resté en France.

La seconde porte sur le souscripteur. Le texte ne le vise jamais : il vise l'assuré, c'est-à-dire la personne dont le décès dénoue le contrat. Dans un contrat individuel classique, les deux se confondent et la distinction est théorique. Elle cesse de l'être sur un contrat souscrit sur la tête d'un tiers, ou dans une co-souscription entre époux avec dénouement au second décès, où la personne qui a signé n'est pas nécessairement celle dont la résidence commande le rattachement. Sur ces contrats, le raisonnement se mène conditions particulières en main, et la résidence fiscale de l'assuré au décès se documente comme le reste, sujet abordé dans notre page sur la résidence fiscale à l'île Maurice.

L'article 757 B

La logique inverse : ce sont les primes qui comptent.

L'article 757 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 mars 2023, gouverne les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans, sur les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991. Il ouvre droit à taxation suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré.

Trois différences avec le régime précédent méritent d'être mémorisées. L'assiette n'est pas le capital mais la seule fraction des primes : les produits capitalisés sur ces primes restent hors de l'assiette, ce qui fait du 757 B un régime nettement moins pénalisant qu'on ne le dit lorsque le contrat a longtemps travaillé. L'abattement n'est pas individuel : un abattement global de 30 500 euros s'applique à l'ensemble des sommes dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré, et se partage donc entre les bénéficiaires non exonérés. Enfin le tarif n'est pas un taux propre, mais le barème applicable selon le lien de parenté, avec les abattements personnels correspondants.

Vient la question qui intéresse un dossier franco-mauricien : la territorialité. L'article 757 B n'en édicte aucune de son cru. Il renvoie aux règles ordinaires des mutations par décès, donc à l'article 750 ter et à ses trois cas. Le rattachement se fait alors par le domicile du défunt, par celui du bénéficiaire au titre de la règle des six ans, ou par la situation du bien. Sur ce dernier point, un contrat souscrit auprès d'une compagnie française peut s'analyser en une créance sur un débiteur établi en France, que la doctrine range parmi les biens français : la qualification n'est pas mécanique et se vérifie avec le notaire plutôt qu'elle ne se présume.

Une exception à connaître pour les épargnants qui ont basculé leur épargne retraite. L'article 757 B vise aussi les plans d'épargne retraite et les sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle : lorsque le décès intervient après soixante-dix ans, les sommes dues sont taxées pour leur montant total, et non pour la seule fraction des primes. Le sujet est traité plus largement dans notre page sur le plan d'épargne retraite et l'expatriation à Maurice.

Le paiement

Ce que l'assureur exige avant de verser, et pourquoi un dossier étranger traîne.

Le prélèvement de l'article 990 I est dû par le bénéficiaire, mais il n'est pas payé par lui : l'organisme d'assurance le retient et le verse au comptable public compétent dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées. Le bénéficiaire, de son côté, doit remettre à l'organisme une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes reçues d'autres organismes à raison du décès du même assuré. Cette attestation n'est pas une formalité de confort : elle est le seul instrument qui empêche de consommer plusieurs fois le même abattement lorsque l'assuré avait ouvert des contrats chez plusieurs compagnies.

S'ajoute une garantie que la plupart des bénéficiaires découvrent au pire moment. L'article 806 du code général des impôts interdit aux organismes d'assurance, français comme étrangers opérant en France, de se libérer des sommes dues à raison du décès sans production d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent, attestant le paiement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. La dispense générale prévue pour le conjoint survivant et le partenaire de PACS cesse de jouer lorsque celui-ci a son domicile à l'étranger, de fait ou de droit. Quant à la tolérance qui existe pour les petits montants, elle ne vise que les sommes n'excédant pas 7 600 euros revenant à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit : un bénéficiaire vivant à Maurice n'en profite jamais.

C'est l'explication mécanique d'un phénomène que nous voyons dans presque tous les dossiers : le versement des capitaux à un bénéficiaire installé hors de France prend des mois de plus qu'à un bénéficiaire resté en France, non par mauvaise volonté de la compagnie, mais parce qu'un certificat doit être obtenu au préalable auprès de l'administration française.

Ce qui se prépare

Trois choses à vérifier tant que la clause peut encore changer.

Une clause bénéficiaire est le document patrimonial le plus souvent périmé et le moins souvent relu. Voici ce que nous regardons dans un dossier franco-mauricien.

  1. La date des primes, contrat par contrat. Elle décide de la répartition entre les deux textes, et elle se reconstitue à partir des relevés annuels. Un versement effectué quelques semaines après le soixante-dixième anniversaire change de régime, et cela se voit uniquement dans l'historique.
  2. La résidence de chaque bénéficiaire, et son ancienneté. C'est la colonne qui décide du rattachement lorsque l'assuré est hors de France, et c'est celle que personne ne tient à jour. Elle bouge sans acte : un bénéficiaire qui rentre en France entre dans le champ six ans plus tard.
  3. La rédaction elle-même. Une clause standard répartit souvent par parts égales entre des personnes qui, elles, ne sont pas dans la même situation fiscale. Le sujet se traite avec le notaire, en même temps que le volet successoral exposé sur notre page pilier succession à l'île Maurice et que la question civile de la loi applicable, puisque le capital échappe à la dévolution mais pas au regard des héritiers réservataires en cas de primes manifestement exagérées.

Une réserve d'importance pour finir. Cette page expose un cadre fiscal ; elle ne recommande aucun contrat, aucun support, aucun assureur et ne comporte aucun conseil en investissement. Le choix d'un contrat, d'une allocation ou d'un arbitrage relève d'un professionnel habilité, distinct du travail fiscal.

Basalte Consulting est un cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, dont les deux associés pratiquent les deux systèmes. Nous reprenons les contrats un par un, la date des primes, la résidence de l'assuré et celle de chaque bénéficiaire, et nous mettons le résultat en regard du volet successoral. Pour la rédaction des clauses et des actes, nous coordonnons des partenaires agréés des deux côtés.

Cette page informe, elle ne conseille pas, et ne promet aucun résultat fiscal. Un dénouement se tranche sur des dates, des lieux et des personnes, selon votre situation. Le premier échange et la note écrite qui le suit sont offerts, avec une réponse sous 24 heures ouvrées.

Questions fréquentes

Le prélèvement de l'article 990 I, vos questions.

Le prélèvement de l'article 990 I est-il un droit de succession ?

Non, et la distinction n'est pas cosmétique. C'est un prélèvement autonome, dû par le bénéficiaire et versé par l'organisme d'assurance, qui figure dans le code général des impôts parmi les taxes assimilées et non parmi les mutations à titre gratuit. Il a son propre abattement, son propre taux, ses propres critères de rattachement territorial et son propre calendrier de versement. Les capitaux concernés n'entrent pas dans l'actif successoral civil, puisqu'ils sont transmis au bénéficiaire désigné par la clause et non par la dévolution.

L'abattement se partage-t-il entre les bénéficiaires ?

Non, il est individuel. Chaque bénéficiaire dispose d'un abattement de 152 500 euros, tous contrats confondus souscrits sur la tête d'un même assuré. Trois bénéficiaires désignés à parts égales disposent donc chacun du leur. En contrepartie, le bénéficiaire doit remettre à chaque organisme d'assurance une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes reçues d'autres organismes à raison du décès du même assuré, ce qui évite de le consommer plusieurs fois.

Un bénéficiaire installé à Maurice paie-t-il le prélèvement ?

Cela dépend d'abord de l'assuré, pas de lui. Si l'assuré avait son domicile fiscal en France au moment du décès, le prélèvement est dû, quelle que soit la résidence du bénéficiaire, y compris à Maurice depuis vingt ans. Si l'assuré n'était pas domicilié en France, le prélèvement n'atteint le bénéficiaire que s'il a lui-même son domicile fiscal en France au moment du décès et l'a eu pendant au moins six années au cours des dix précédentes. Un bénéficiaire durablement installé à Maurice sort alors du champ.

Et si c'est le souscripteur qui vit à Maurice ?

Le texte ne vise pas le souscripteur, il vise l'assuré. Dans la très grande majorité des contrats individuels, les deux se confondent et la question ne se pose pas. Elle se pose sur un contrat souscrit sur la tête d'un tiers ou dans une co-souscription, où la personne dont le décès dénoue le contrat n'est pas nécessairement celle qui l'a signé. Le rattachement s'apprécie alors sur la résidence de l'assuré au moment du décès, et la lecture se fait contrat en main, avec les conditions particulières.

Comment s'articulent l'article 990 I et l'article 757 B ?

Ils se répartissent par la date des versements. Le 990 I saisit les sommes issues des primes versées avant les soixante-dix ans de l'assuré, sur les capitaux effectivement reçus. Le 757 B saisit la fraction des primes versées après soixante-dix ans, sur les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, les produits capitalisés restant hors de l'assiette. Un même contrat alimenté avant et après cet anniversaire relève donc des deux textes, chacun sur sa part, sans que les deux régimes se cumulent sur la même somme.

L'assureur peut-il verser librement à un bénéficiaire vivant à l'étranger ?

Non. L'article 806 du code général des impôts interdit aux organismes d'assurance de se libérer des sommes dues à raison du décès sans production d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent, attestant le paiement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. La dispense prévue pour le conjoint survivant ou le partenaire de PACS ne joue pas lorsque celui-ci a son domicile à l'étranger. C'est ce qui explique les délais que subissent les bénéficiaires installés à Maurice.

Un contrat souscrit hors de France échappe-t-il au prélèvement ?

Non. La doctrine administrative vise également les organismes d'assurance non établis en France, un contrat luxembourgeois compris. Le lieu de souscription est indifférent : ce sont la date des primes, la résidence de l'assuré et celle du bénéficiaire qui commandent. Ce que change un contrat étranger relève d'autres registres, protection du souscripteur et allocation, traités sur notre page consacrée au contrat d'un résident de Maurice.

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