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L'article 750 ter décide seul si la France taxe votre succession.

Aucune convention ne répartit les droits de succession entre la France et Maurice : la convention de 1980 ne couvre que les impôts sur le revenu et sur la fortune. Le droit interne français s'applique donc seul, et il tient dans un article. L'article 750 ter du code général des impôts ouvre trois portes ; il suffit qu'une seule soit franchie pour que la France impose. Cette page les reprend dans l'ordre, avec pour chacune ce qui entre dans l'assiette et ce qui n'y entre pas, puis traite la règle des six ans sur dix et l'imputation de l'article 784 A. Etat du droit au 17 août 2026.

Le point de départ

Aucune convention ne répartit les successions entre la France et Maurice.

Il faut commencer par là, parce que tout le reste en découle et parce que de nombreux contenus francophones affirment le contraire. La convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980, modifiée par l'avenant du 23 juin 2011, ne couvre pas les successions. Son article 2 énumère limitativement les impôts visés : pour la France, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ; pour Maurice, l'income tax. Les mutations à titre gratuit n'y figurent nulle part, et son paragraphe 4, qui étend le texte aux impôts de nature identique ou analogue institués ultérieurement, ne saurait faire entrer une catégorie que les négociateurs n'ont jamais visée.

La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, mise à jour le 29 avril 2026, confirme cette lecture sans ambiguïté : la ligne Maurice ne porte que la mention du revenu et de la fortune, là où d'autres Etats affichent en regard une convention successions, une convention donations, ou les deux. Vérification faite le 17 août 2026.

Trois conséquences, et elles commandent la page entière.

  • Aucune règle bilatérale ne répartit le droit d'imposer. Chaque Etat applique sa loi interne sans se coordonner avec l'autre.
  • Aucun critère conventionnel ne départage un double rattachement, alors qu'il en existe un pour les revenus, détaillé dans notre page sur le conflit de résidence fiscale. Ce raisonnement ne se transpose pas aux successions.
  • L'élimination d'une double imposition ne peut venir que d'un mécanisme unilatéral français, l'article 784 A, dont nous verrons plus bas qu'il reste sans effet face à Maurice.

Cette page traite l'impôt. Elle ne traite pas la dévolution, c'est-à-dire l'identité des héritiers et l'étendue de leurs droits, qui relève d'un autre corps de règles exposé dans notre page sur la loi applicable à une succession franco-mauricienne.

Le texte

Trois cas, et un seul suffit.

L'article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 juillet 2011, définit ce qui est soumis aux droits de mutation à titre gratuit en France. Il vise indistinctement le défunt et le donateur, ce qui étend sa portée aux donations. Il ouvre trois portes indépendantes : il suffit d'en franchir une pour que la France impose, et deux portes franchies ne se cumulent pas, elles se recouvrent.

Le casCe que la France imposeCe qu'elle n'impose pasFondement
Le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en Francetous les biens transmis, meubles et immeubles, en France comme à Mauricerien n'échappe à raison du lieu de situation750 ter, 1°
Le défunt ou le donateur n'a pas son domicile fiscal en Franceles seuls biens situés en France, détention indirecte compriseles biens mauriciens et ceux de tout autre Etat750 ter, 2°
L'héritier ou le donataire a son domicile fiscal en France et l'a eu six ans sur les dix dernières annéestout ce que reçoit cet héritier, où que soient les biensla part des cohéritiers qui ne remplissent pas la condition750 ter, 3°

Le domicile fiscal s'apprécie dans les trois cas au sens de l'article 4 B du code général des impôts, avec ses critères alternatifs de foyer, de lieu de séjour principal, d'activité professionnelle et de centre des intérêts économiques. Il ne s'apprécie ni sur une adresse déclarée, ni sur un certificat de résidence, ni sur une intention : c'est une situation de fait, personne par personne, et à une date qui ne se choisit pas.

Premier cas

Le domicile du défunt emporte tout.

Le 1° est le plus large et le plus connu. Lorsque le défunt ou le donateur avait son domicile fiscal en France, la totalité des biens transmis entre dans l'assiette française : meubles, immeubles, créances, valeurs mobilières, parts de sociétés, où qu'ils se trouvent. La villa achetée à Rivière Noire, le compte ouvert à Port-Louis, les parts d'une société mauricienne : tout y est.

Ce que le 1° n'exclut pas mérite d'être souligné, parce que c'est là que les espoirs se brisent. La résidence des héritiers est sans effet : un enfant installé à Maurice depuis vingt ans est imposé sur sa part comme s'il vivait à Bordeaux. La localisation des biens est sans effet également. Et l'ancienneté de la situation ne change rien : il n'existe aucune règle de sortie progressive, le rattachement joue ou ne joue pas.

C'est pourquoi la résidence fiscale à l'île Maurice du futur défunt est le premier verrou de tout dossier successoral. Tant qu'il n'est pas fermé, les autres arbitrages sont sans objet. Il se ferme en fait, pas en intention, et il se documente pendant qu'il se vit.

Deuxième cas

Hors de France, la carte des biens français.

Lorsque le défunt ou le donateur n'était pas domicilié en France, seuls ses biens situés en France sont imposables, sans condition tenant à la résidence de quiconque. Le rattachement ne vient plus des personnes mais des choses.

La doctrine administrative sur la territorialité des droits de mutation range parmi les biens français les immeubles et droits immobiliers situés en France, les fonds de commerce qui y sont exploités, les créances sur un débiteur qui y est établi, les valeurs mobilières françaises et les titres de sociétés françaises. S'y ajoute la détention indirecte, expressément visée par le texte : les parts ou actions de personnes morales dont l'actif est principalement composé d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France entrent dans l'assiette à proportion de la valeur de ces immeubles, y compris lorsque la personne morale est étrangère.

Cette dernière précision règle un espoir tenace. Loger un appartement parisien dans une société civile, ou dans une société mauricienne, ne le fait pas sortir du champ français : cela ajoute seulement une évaluation à faire. Le sujet est traité en détail dans notre page sur la SCI et l'expatriation à Maurice.

Ce que le 2° n'impose pas est tout aussi net, et c'est ce qui rend l'expatriation utile. Les biens mauriciens sortent de l'assiette : l'immeuble situé sur l'île, les comptes ouverts sur place, les parts d'une société mauricienne sans immobilier français. Il en va de même des biens situés dans un troisième Etat. Lorsque ni le défunt ni aucun héritier n'est rattaché à la France, la France ne prélève que sur ce qui reste chez elle.

Troisième cas

La règle des six ans, mécanique exacte.

Le 3° est la porte que personne n'explique, et celle qui décide le plus grand nombre de dossiers franco-mauriciens. Il pose deux conditions cumulatives, dans la formulation retenue par la doctrine administrative.

  1. L'héritier, le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B, au jour de la transmission.
  2. Il a eu ce domicile pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

Trois précisions changent tout dans l'application. Les six années n'ont pas à être continues : trois ans, un départ, puis trois ans de retour suffisent. La fenêtre de dix ans se compte à rebours de l'année de la transmission, non de l'année du départ. Et la condition s'apprécie tête par tête, non par foyer.

Ce que le 3° impose est maximal : la totalité de ce que reçoit cet héritier, y compris les biens situés à Maurice, y compris lorsque le défunt n'a jamais eu le moindre lien fiscal avec la France. Ce qu'il n'impose pas est tout aussi important : la part des autres héritiers, qui reste gouvernée par le 2°. Deux enfants d'un même défunt peuvent donc relever de deux cas différents du même article, et supporter des impôts sans commune mesure, sans qu'aucune règle ne vienne rétablir l'équilibre entre eux.

Reste le contresens le plus répandu, qu'il faut nommer parce qu'il circule partout : le 3° ne rend pas un héritier imposable pendant six ans après son départ de France. La première condition exige un domicile fiscal français au jour de la transmission. Sans elle, le 3° ne s'applique pas, quel que soit le passé de l'intéressé. La règle vise l'héritier resté, jamais l'héritier parti ; le cas de ce dernier est développé dans notre page sur l'héritier non résident.

L'imputation

Ce que vaut l'article 784 A quand l'Etat étranger ne prélève rien.

Le droit interne français prévoit son propre mécanisme d'élimination de la double imposition, à défaut de convention. L'article 784 A du code général des impôts, en vigueur depuis le 31 mars 1999, dispose que dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France, cette imputation étant limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

Lisez la première ligne avec attention : le mécanisme ne joue que dans les cas des 1° et 3°. Il ne joue pas dans le cas du 2°, ce qui est logique puisque la France n'y impose que des biens situés chez elle. Un héritier atteint par le seul 2° n'a donc aucune imputation à espérer.

La doctrine administrative sur l'imputation des impôts acquittés hors de France en précise les contours. Seuls les droits de mutation à titre gratuit eux-mêmes sont imputables, à l'exclusion des droits de timbre, des pénalités, des amendes et des intérêts de retard. Le contribuable doit établir que l'impôt étranger a été effectivement acquitté, qu'il se rapporte aux seuls biens situés hors de France, et que la dette est définitive et non susceptible de restitution. La conversion en euros s'opère au cours pratiqué à Paris le jour du paiement effectif de l'impôt étranger. Lorsque ce paiement intervient après l'exigibilité française, l'imputation ne se déduit plus : elle se demande par voie de restitution, sur le formulaire 2740.

Et voici la conclusion qui vaut pour Maurice. Le pays ne perçoit aucun droit de succession, aucun droit de donation, et la dévolution d'un immeuble mauricien échappe même à la land transfer tax. Il n'y a donc rien à imputer. L'absence d'impôt mauricien ne réduit en rien l'impôt français : l'avantage local reste entier à Maurice, et l'impôt français s'applique en plein. C'est le malentendu le plus coûteux du sujet, et il tient en une phrase : un impôt nul ne produit pas de crédit d'impôt.

Le mécanisme retrouve son utilité dès qu'un troisième Etat entre en scène. Un patrimoine franco-mauricien comprend souvent un bien resté au Portugal, en Espagne, en Suisse ou au Royaume-Uni ; si cet Etat taxe la transmission, l'article 784 A joue, sur preuve du paiement étranger. C'est précisément là qu'il faut conserver les pièces.

Le calendrier

Ce que le franchissement de l'article déclenche.

Dès qu'un des trois cas est franchi, une obligation déclarative naît, et elle est datée. L'article 641 du code général des impôts fixe le dépôt de la déclaration de succession à six mois lorsque le décès survient en France métropolitaine, et à un an dans tous les autres cas, donc pour un décès survenu à Maurice. Ce délai paraît confortable ; il est court dès qu'il faut faire dialoguer deux notaires et évaluer des actifs sur place.

Lorsque le défunt était non résident, la déclaration relève du service des impôts des particuliers non-résidents, et non du service du dernier domicile. Les cohéritiers sont solidairement tenus au paiement, ce qui signifie qu'un héritier diligent peut se voir réclamer la part d'un cohéritier défaillant. Le retard se chiffre : l'intérêt de retard de l'article 1727 court à 0,20 % par mois, soit 2,40 % l'an, et la majoration de l'article 1728 s'élève à 10 % lorsque le dépôt se prolonge, portée à 40 % après une mise en demeure non suivie d'effet. Mieux vaut déposer sur estimation, quitte à rectifier, que dépasser l'échéance. Les modalités pratiques de ce dépôt sont détaillées dans notre page sur l'héritier non résident.

Les limites

Trois choses que l'article 750 ter ne règle pas.

Un article aussi structurant donne l'illusion de tout couvrir. Il ne couvre pas tout, et les trois angles morts ci-dessous sont ceux qui produisent le plus de rappels.

Il ne règle pas l'assurance-vie. Les capitaux décès échappent aux droits de mutation de droit commun. Pour les primes versées avant les soixante-dix ans de l'assuré, l'article 990 I institue un prélèvement autonome, avec ses propres critères de rattachement. Pour les primes versées après, l'article 757 B renvoie certes à la territorialité de l'article 750 ter, mais sur une assiette entièrement différente. Le sujet se traite en entier dans notre page sur l'assurance-vie et l'article 990 I.

Il ne règle pas les trusts autrement que par un renvoi. L'article 750 ter mentionne les biens placés dans un trust, mais le régime complet se lit à l'article 792-0 bis, avec un prélèvement propre et une obligation déclarative à la charge de l'administrateur au titre de l'article 1649 AB. Le cas mauricien est développé dans notre page sur le trust et la succession franco-mauricienne.

Il ne règle pas ce qui a déjà été donné. L'article 784 impose de déclarer les donations antérieures et d'ajouter leur valeur à celle des biens compris dans la déclaration de succession, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans. Une transmission organisée avant le départ pour Maurice continue donc de produire ses effets sur l'impôt dû au décès pendant quinze ans, sujet traité dans notre page sur la donation et l'expatriation à Maurice.

Un dernier mot sur la méthode. Un dossier successoral franco-mauricien se cartographie en trois colonnes : où se trouve chaque bien, où réside le futur défunt et depuis quand, où réside chaque héritier et depuis combien d'années. La troisième colonne décide de l'issue plus souvent que les deux autres, et c'est celle que personne ne tient à jour. Elle bouge d'ailleurs toute seule : un enfant qui rentre en France fait basculer sa part six ans plus tard, sans qu'aucun acte n'ait été signé.

Basalte Consulting est un cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, dont les deux associés pratiquent les deux systèmes. Nous instruisons cette cartographie, la lecture des rattachements et leur articulation avec le volet civil, puis nous préparons les questions à poser au notaire. Pour les actes réglementés, nous coordonnons des partenaires agréés des deux côtés. Le panorama d'ensemble figure sur notre page pilier succession à l'île Maurice.

Cette page informe, elle ne conseille pas, et ne promet aucun résultat fiscal. Une succession se tranche sur des dates, des lieux et des personnes, selon votre situation. Le premier échange et la note écrite qui le suit sont offerts, avec une réponse sous 24 heures ouvrées.

Questions fréquentes

L'article 750 ter, vos questions.

L'article 750 ter vise-t-il aussi les donations ?

Oui. Le texte gouverne l'ensemble des mutations à titre gratuit et vise expressément le donateur à côté du défunt. Les trois rattachements jouent donc à l'identique pour une donation : domicile fiscal du donateur en France, situation des biens en France, ou domicile fiscal du donataire en France avec la condition des six années sur dix. Une donation consentie depuis Maurice à un enfant durablement installé en France est ainsi imposable en France, quelle que soit la localisation des biens donnés.

Les six années doivent-elles être continues ?

Non. La doctrine administrative retient six années au cours des dix années précédant celle où l'héritier reçoit les biens, sans exiger qu'elles se suivent. Trois ans, un départ, puis trois ans de retour suffisent à remplir la seconde condition. La fenêtre de dix ans se compte à rebours de l'année de la transmission, pas de l'année du départ. Et la première condition reste indispensable : le domicile fiscal en France au jour même de la transmission.

Un héritier qui vient de quitter la France reste-t-il imposable six ans ?

Non, et c'est le contresens le plus répandu. Le 3° pose deux conditions cumulatives, dont un domicile fiscal en France au jour de la transmission. Un héritier qui n'a plus ce domicile au jour du décès sort du 3°, quel que soit son passé. Il ne reste atteint que par le 1°, si le défunt était domicilié en France, ou par le 2°, à raison des biens français. La règle des six ans vise l'héritier resté, jamais l'héritier parti.

L'impôt payé à Maurice s'impute-t-il sur les droits français ?

L'article 784 A permet, dans les seuls cas des 1° et 3° de l'article 750 ter, d'imputer les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, dans la limite de l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Maurice ne percevant aucun droit de succession, il n'y a rien à imputer : l'absence d'impôt mauricien ne réduit en rien l'impôt français. Le mécanisme ne retrouve son utilité que si un bien se trouve dans un troisième Etat qui, lui, taxe la transmission.

Quels biens sont regardés comme situés en France ?

La doctrine range parmi les biens français les immeubles et droits immobiliers situés en France, les fonds de commerce qui y sont exploités, les créances sur un débiteur qui y est établi, les valeurs mobilières françaises et les titres de sociétés françaises. S'y ajoute la détention indirecte : les parts ou actions de personnes morales dont l'actif est principalement composé d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France sont visées à proportion de cette valeur, y compris lorsque la société est étrangère.

Une société mauricienne propriétaire d'un immeuble français est-elle concernée ?

Oui si son actif est principalement composé d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France. Le 2° de l'article 750 ter vise la détention indirecte quelle que soit la nationalité de la personne morale interposée, et la valeur des titres entre dans l'assiette française à proportion de la valeur des immeubles français. Interposer une société étrangère ne déplace donc pas le rattachement d'un immeuble français, il le complique seulement au moment de l'évaluation.

Que faire si la France et un troisième Etat taxent le même bien ?

C'est le seul cas où l'article 784 A produit un effet réel. L'imputation suppose des droits de mutation à titre gratuit effectivement acquittés hors de France, à l'exclusion des pénalités et des intérêts de retard, la preuve que la somme se rapporte aux seuls biens situés hors de France et que la dette est définitive. La conversion en euros se fait au cours du jour du paiement effectif de l'impôt étranger. Si le règlement étranger intervient après, la restitution se demande par le formulaire 2740.

Premier échange sans engagement

Un rattachement se vérifie avant le décès, jamais après.

Le premier échange est offert : nous reprenons vos biens et vos héritiers un par un au regard des trois cas de l'article 750 ter. Vous recevez ensuite une note écrite, sans engagement.

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