Guide · fiscalité

Le trust mauricien vu de France.

Maurice possède un droit des trusts complet, et il attire. Vu de France, un trust n'est pourtant ni opaque ni neutre : depuis 2011, le code général des impôts lui consacre un régime déclaratif, un prélèvement annuel, une taxation des produits distribués et un tarif de transmission qui monte jusqu'à 60 %. Pour un constituant français, la question n'est donc pas de savoir si la France verra le trust, mais ce qu'elle en fera. La réponse, dans la plupart des dossiers, est décevante.

Le point de départ

Le trust existe à Maurice, il ne disparaît pas en France.

Maurice s'est dotée d'un droit des trusts complet avec la Trusts Act 2001, et l'outil est réellement utilisé sur place : gestion patrimoniale, détention d'actifs, organisation d'une transmission. Nous en décrivons le fonctionnement mauricien dans notre guide sur le trust à l'île Maurice, et l'alternative que constitue la fondation.

Cette page traite d'autre chose. Elle traite du trust mauricien tel que la France le regarde, dès lors qu'un rattachement français existe : un constituant domicilié en France, un bénéficiaire qui y réside, ou un bien situé sur le territoire. Le reste de ce site raconte un départ vers Maurice, avec ses formalités de l'année du départ et son exit tax. Le trust est précisément la structure qui ne suit pas ce départ, et qui ne suit pas davantage un retour : son sort fiscal dépend de la résidence des personnes, pas du lieu où l'acte a été signé ni de la direction dans laquelle on voyage.

Un point doit être posé d'emblée, car de nombreux contenus francophones laissent croire l'inverse. Il n'existe aucune convention franco-mauricienne en matière de successions et de donations. La convention du 11 décembre 1980 est le seul texte en vigueur entre les deux Etats, et son article 2 en limite le champ aux impôts sur le revenu et sur la fortune, la liste française ne visant que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Aucune répartition, aucune élimination de double imposition n'est donc organisée pour les transmissions. Le principe est développé dans notre page pilier succession à l'île Maurice.

L'essentiel

Les six textes français qui s'appliquent à un trust.

Ce que la France appliqueTexte du CGI
Définition du trust et de son constituantArticle 792-0 bis, I
Obligation déclarative de l'administrateurArticle 1649 AB
Amende en cas de manquement déclaratifArticle 1736, IV bis
Majoration en cas de rappel sur actifs non déclarésArticle 1729-0 A
Actifs immobiliers dans l'assiette de la fortuneArticle 970
Prélèvement annuel sur les biens placés en trustArticle 990 J
Transmission par donation ou par décèsArticle 792-0 bis, II
Produits distribués au bénéficiaireArticle 120, 9°
Immeubles français détenus par le trustArticles 990 D à 990 G

Aucun de ces textes ne connaît d'exception mauricienne. Le régime français des trusts, construit par la loi du 29 juillet 2011, est un régime de rattachement : il s'attache aux personnes et aux biens, jamais à la loi étrangère sous laquelle le trust a été constitué.

La declaration

L'article 1649 AB, l'obligation que le constituant ne porte pas.

L'article 1649 AB du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 février 2020, met l'obligation déclarative à la charge de l'administrateur du trust, c'est-à-dire du trustee, et non du constituant ni des bénéficiaires. C'est une source de malentendus considérable : un client français croit être en règle parce qu'il n'a rien à déclarer lui-même, alors que la carence de son trustee lui sera opposée.

L'obligation se déclenche dans cinq cas, alternatifs et non cumulatifs : le constituant a son domicile fiscal en France ; un bénéficiaire réputé constituant l'y a ; l'un au moins des bénéficiaires l'y a ; l'un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France ; ou l'administrateur lui-même a son domicile fiscal en France. Un cas complémentaire vise l'administrateur établi hors de l'Union européenne qui acquiert un immeuble ou noue une relation d'affaires en France.

Deux déclarations distinctes coexistent, et l'oubli porte le plus souvent sur la seconde.

  • La déclaration événementielle, formulaire 2181-TRUST 1, à souscrire dans le mois de la constitution, de la modification ou de l'extinction du trust, ainsi que du contenu de ses termes.
  • La déclaration annuelle, formulaire 2181-TRUST 2, portant sur la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés, à déposer au plus tard le 15 juin de chaque année.

Les informations alimentent un registre des trusts tenu par la direction générale des finances publiques. Ce registre n'est pas librement consultable par le public, mais il est consultable par l'administration, ce qui suffit à faire tomber l'idée d'une structure discrète.

Une obligation supplémentaire est née cette année. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, à son article 84, impose désormais à l'administrateur de joindre au paiement des sommes dues une déclaration détaillée et estimative, conforme à un modèle établi par l'administration, précisant l'identité des bénéficiaires et les éléments nécessaires à la liquidation. Elle s'applique aux transmissions intervenues à compter du 27 juin 2026.

La sanction

Vingt mille euros, et une majoration de 80 %.

L'infraction à l'article 1649 AB est passible d'une amende de 20 000 euros, prévue au IV bis de l'article 1736 du CGI. Le montant est forfaitaire, par manquement.

Beaucoup de contenus francophones continuent d'annoncer une amende proportionnelle de 12,5 % de la valeur des biens placés dans le trust. Cette sanction a existé, mais le Conseil constitutionnel l'a censurée par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017. Citer aujourd'hui ce chiffre, c'est afficher une source qui n'a pas été relue depuis neuf ans.

La sanction réellement redoutable est ailleurs. L'article 1729-0 A du CGI applique une majoration de 80 % aux rappels d'impôt résultant d'actifs qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AB. Le texte vise les actifs, sans restriction à l'immobilier. Et l'article 1754 du CGI rend le constituant et les bénéficiaires entrant dans le champ du prélèvement de l'article 990 J solidairement responsables du paiement de l'amende avec l'administrateur : la défaillance du trustee devient donc une dette du constituant.

Ajoutons un élément que l'on oublie systématiquement. Les comptes bancaires détenus par le trust, ou par une entité qu'il contrôle, entrent dans le champ de l'échange automatique d'informations décrit dans notre page sur le CRS et Maurice, et les comptes détenus directement par une personne domiciliée en France relèvent en outre de la déclaration 3916. Les canaux d'information sont multiples et indépendants les uns des autres.

La fortune

Le trust ne sort pas l'immobilier de l'assiette.

L'article 970 du CGI est d'une brièveté brutale : les actifs immobiliers placés dans un trust sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire réputé constituant. La transparence est totale.

La seule exception vise les trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795, c'est-à-dire pour l'essentiel des organismes d'intérêt général, et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat lié à la France par une convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales. Un trust familial, révocable ou non, n'entre jamais dans cette exception.

S'y ajoute la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G du CGI, qui frappe la valeur vénale des immeubles français détenus par des entités juridiques, les trusts étant traités comme des institutions comparables. L'exonération suppose que l'administrateur communique ou s'engage à communiquer à l'administration l'identité des bénéficiaires et la consistance des immeubles. Autrement dit, la seule façon de ne pas payer la taxe est de se déclarer.

Pour l'articulation d'ensemble avec la résidence mauricienne, notre page impôt sur la fortune immobilière et résidence mauricienne traite le sujet du point de vue du redevable, et non du trust.

Le prelevement

L'article 990 J, un impôt annuel de 1,5 % qui punit le silence.

L'article 990 J du CGI institue un prélèvement annuel dû par les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust, au taux le plus élevé du barème de l'article 977, soit 1,5 %. Il porte, pour un constituant domicilié en France, sur les biens placés dans le trust où qu'ils soient situés, et pour un constituant domicilié hors de France, sur les seuls biens situés en France.

Sa logique est celle d'une sanction déguisée en impôt. Le prélèvement ne s'applique pas lorsque les actifs concernés ont été régulièrement portés dans le patrimoine déclaré au titre de l'impôt sur la fortune immobilière, ou déclarés dans le cadre des obligations de l'article 1649 AB. Un trust déclaré et une fortune correctement souscrite le neutralisent donc entièrement ; un trust silencieux le déclenche chaque année.

La déclaration et le versement incombent à l'administrateur du trust, au plus tard le 15 juin de chaque année, auprès du comptable public compétent. A défaut de paiement, le constituant et les bénéficiaires en répondent solidairement. Deux exceptions seulement figurent au II du texte : certains trusts irrévocables à bénéficiaires caritatifs, et les trusts constitués pour gérer des droits à pension acquis dans le cadre d'une activité professionnelle.

La transmission

Un tarif qui grimpe à 60 % quand la part n'est pas déterminée.

C'est ici que le trust perd la partie. L'article 792-0 bis, II du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, distingue trois situations au décès du constituant.

Situation au décèsTraitement fiscal français
La part revenant à un bénéficiaire est déterminéeBarème de droit commun, selon le lien de parenté entre le constituant et ce bénéficiaire
Une part globale déterminée revient aux descendants du constituantTaux de la dernière tranche du tableau I de l'article 777
Le reste des biens et produits capitalisésTaux de la dernière tranche du tableau III de l'article 777, soit 60 %

Le tarif de 60 % s'applique aussi, quel que soit le lien de parenté, dans deux cas : lorsque l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire non coopératif, et lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant fiscalement domicilié en France à la date de sa constitution. Cette seconde hypothèse vise directement le résident français qui crée un trust : elle rend le tarif maximal quasi automatique.

L'article 792-0 bis n'ouvre par ailleurs aucune porte de sortie territoriale. La transmission reste soumise aux mêmes rattachements que le reste du patrimoine, ceux de l'article 750 ter du CGI que nous détaillons dans notre page dédiée aux droits de succession et à l'article 750 ter, et la position de l'héritier obéit aux règles exposées dans notre page sur l'héritier non résident. Un trust ne déplace rien : il ajoute.

Le versement des sommes dues incombe à l'administrateur, dans les délais de l'article 641 du CGI, les bénéficiaires étant solidairement tenus en cas de défaillance. Un trustee mauricien qui ignore la fiscalité française est donc un risque porté par la famille, pas par lui.

Les produits

L'article 120, 9°, et une charge de la preuve qui pèse sur vous.

Le 9° de l'article 120 du CGI range les produits distribués par un trust parmi les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère, quelle que soit la composition du trust, quelle que soit la nature des revenus sous-jacents, et que le trust soit révocable ou irrévocable. Ces produits ne bénéficient pas de l'abattement de 40 % applicable aux dividendes, et se déclarent selon les modalités de notre page sur la déclaration 2047.

La vraie difficulté n'est pas le taux, c'est la qualification. Un versement du trust au bénéficiaire peut correspondre à une distribution de produits, imposable, ou à une remise de capital, qui ne l'est pas. La frontière est ténue et l'administration, en cas de doute, retient la première hypothèse.

Le Conseil d'Etat a tranché la question probatoire par une décision du 13 mars 2026, n° 500318 : il appartient au seul contribuable de produire les pièces établissant que les sommes reçues ne correspondent pas à des distributions de produits. Des relevés bancaires ne suffisent pas ; il faut la comptabilité du trust, année par année, distinguant capital et revenus. Un trustee qui ne tient pas cette comptabilité, ou qui refuse de la communiquer, expose son bénéficiaire à une imposition intégrale sur des sommes qui, économiquement, n'étaient que la restitution de son propre capital.

Le verdict

Pourquoi le trust est rarement la bonne réponse pour un constituant français.

Mettons les éléments bout à bout, sans militantisme.

  1. Il ne fait pas d'économie de transmission. Le rattachement français demeure, et le tarif de 60 % devient quasi automatique dès que le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France.
  2. Il ne sort rien de l'assiette de la fortune immobilière. L'article 970 rend l'immobilier transparent, et la taxe de 3 % s'ajoute sur les immeubles français.
  3. Il crée un impôt annuel qui n'existait pas. Le prélèvement de l'article 990 J ne se neutralise que par une déclaration exhaustive et permanente.
  4. Il déplace la charge déclarative vers un tiers qui n'en répond pas. Le trustee déclare, le constituant paie l'amende et la majoration.
  5. Il inverse la charge de la preuve sur les distributions. Le bénéficiaire doit prouver ce qui, dans un versement, n'est pas un produit.
  6. Il complique la succession civile. Le trust ne fait pas disparaître la réserve héréditaire, question de loi applicable que nous traitons dans notre page sur la loi applicable à une succession franco-mauricienne, et il ajoute un acteur étranger dans un règlement successoral déjà partagé entre deux notariats.

Deux comparaisons éclairent ce constat. Face au trust, la donation reste l'outil le plus lisible, parce qu'elle a une date, un acte et un régime connus, ce que détaille notre page sur la donation et l'expatriation à Maurice. Et le contrat d'assurance-vie, quelles que soient ses propres contraintes, obéit à un texte unique dont l'assiette et l'abattement sont publiés, exposés dans notre page sur l'article 990 I. Aucun de ces outils ne fait de miracle territorial, mais tous deux se pilotent, alors qu'un trust se subit.

Il existe des situations où le trust reste pertinent : une famille durablement installée dans un pays de common law, une protection de personne vulnérable, un actif dont la détention directe est impraticable. Ce ne sont presque jamais celles d'un Français qui s'installe à Maurice et conserve des attaches en France. Dans ces dossiers, les outils qui produisent un effet réel sont ceux qui agissent sur les rattachements eux-mêmes : le calendrier du départ, la résidence de chacun, la localisation des biens, la préparation traitée dans notre page préparer son patrimoine avant de partir à Maurice et les arbitrages décrits dans quitter la France pour Maurice.

Cette page informe, elle ne conseille pas. Nous ne recommandons aucune structure, aucun montage et aucun prestataire : la constitution, la modification ou la liquidation d'un trust relèvent d'un professionnel habilité, dans les deux droits, et se décident sur un dossier, jamais sur une page web.

Le trust deja en place

Ce qu'on fait quand la structure existe déjà.

La plupart des dossiers que nous voyons ne portent pas sur l'opportunité de créer un trust, mais sur un trust déjà constitué, parfois hérité, dont personne ne sait exactement ce qu'il déclenche. L'ordre d'instruction est toujours le même.

D'abord, établir la qualification française. Un trust au sens de l'article 792-0 bis suppose des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France, par un constituant, plaçant des biens sous le contrôle d'un administrateur. Certaines structures mauriciennes voisines ne répondent pas à cette définition et relèvent d'autres textes : la qualification décide de tout le reste.

Ensuite, reconstituer l'historique déclaratif. Qui était l'administrateur à chaque période, quelles déclarations ont été souscrites, sous quelle référence, et pour quelles années. C'est un travail d'archives, souvent auprès d'un trustee qui a changé plusieurs fois.

Puis, cartographier les personnes. La résidence fiscale du constituant, celle de chaque bénéficiaire et son ancienneté conditionnent le prélèvement annuel, l'assiette de la fortune et le tarif de transmission. Une famille dont un enfant est rentré en France depuis plus de six ans ne se traite pas comme une famille entièrement expatriée.

Enfin, arbitrer. Maintenir, modifier ou liquider un trust sont trois décisions aux conséquences très différentes, et une liquidation mal séquencée peut déclencher une taxation que le maintien évitait. Cet arbitrage se prépare avec le trustee et un professionnel habilité, en tenant compte du calendrier de chacun.

Un mot pour finir sur la fenêtre de temps. Un trust mal déclaré ne se manifeste presque jamais de son vivant : il se révèle au décès du constituant, quand l'administrateur découvre qu'il doit liquider des sommes en France, ou au contrôle, quand une information reçue par échange automatique ne correspond à aucune déclaration. Dans les deux cas, la personne qui aurait pu corriger n'est plus là ou n'a plus le délai pour le faire. C'est pour cette raison, et non par principe, que nous traitons ce sujet en amont.

Questions fréquentes

Le trust mauricien et la France, vos questions.

Un trust mauricien permet-il d'échapper aux droits de succession français ?

Non, et c'est l'idée reçue la plus coûteuse de ce sujet. L'article 792-0 bis du CGI soumet la transmission des biens placés dans un trust à la fiscalité française selon les mêmes rattachements que le reste du patrimoine : résidence du constituant, résidence du bénéficiaire, situation des biens. Lorsque la part revenant à chaque bénéficiaire n'est pas déterminée au décès, le taux applicable est celui de la dernière tranche du tableau III de l'article 777, soit 60 %, sans abattement. Le trust ne déplace aucun rattachement : il ne fait qu'ajouter une couche d'obligations.

Qui doit déclarer un trust mauricien à l'administration française ?

L'administrateur du trust, c'est-à-dire le trustee, et non le constituant. L'article 1649 AB du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 février 2020, l'oblige à déclarer dès lors que le constituant, un bénéficiaire réputé constituant ou l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qu'un bien ou droit placé dans le trust est situé en France. Deux déclarations coexistent : une déclaration événementielle à chaque constitution, modification ou extinction, et une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier.

Quelle est la sanction si le trust n'est pas déclaré ?

L'infraction à l'article 1649 AB est passible d'une amende de 20 000 euros, prévue au IV bis de l'article 1736 du CGI. S'y ajoute, en cas de rappel d'impôt portant sur des actifs qui auraient dû être déclarés à ce titre, la majoration de 80 % de l'article 1729-0 A du CGI. Le constituant et les bénéficiaires entrant dans le champ du prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables de l'amende avec l'administrateur, en application de l'article 1754 du CGI. Beaucoup de sites citent encore une amende proportionnelle de 12,5 % : elle a été censurée le 16 mars 2017.

Existe-t-il une convention fiscale entre la France et Maurice sur les successions ?

Non. La convention du 11 décembre 1980 est la seule en vigueur entre les deux Etats, et son article 2 en limite le champ aux impôts sur le revenu et sur la fortune ; côté français, elle ne vise nommément que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Aucun texte ne répartit donc les droits de mutation à titre gratuit entre la France et Maurice, ni n'organise l'imputation d'un impôt mauricien qui, de toute façon, n'existe pas puisque Maurice ne taxe pas les transmissions par décès.

Le trust est-il pris en compte pour l'impôt sur la fortune immobilière ?

Oui. L'article 970 du CGI intègre les actifs immobiliers placés dans un trust, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier, dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant. La seule exception vise les trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat lié à la France par une convention d'assistance administrative. Un trust patrimonial familial classique n'y échappe donc pas.

Comment sont imposées les sommes reçues d'un trust mauricien ?

Le 9° de l'article 120 du CGI range les produits distribués par un trust parmi les revenus de capitaux mobiliers, quelle que soit la nature des actifs sous-jacents et sans l'abattement de 40 % applicable aux dividendes. La difficulté est probatoire : c'est au bénéficiaire de démontrer qu'un versement correspond à un capital et non à un produit. Le Conseil d'Etat l'a rappelé le 13 mars 2026, dans l'affaire n° 500318, en jugeant que la charge de cette preuve pèse sur le seul contribuable.

J'ai déjà un trust mauricien et je vis en France. Que faire ?

La première chose est de vérifier ce qui a été déclaré, par qui et quand : la régularisation d'un trust non déclaré ne se traite pas de la même manière qu'un simple retard. La seconde est de cartographier le trust, ses actifs, ses bénéficiaires et leurs résidences, car ce sont ces éléments qui déterminent le prélèvement de l'article 990 J, l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière et le tarif de transmission. Ce travail se mène avec un professionnel habilité, en coordination avec le trustee.

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