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Les produits structurés et leur régime pour un résident de Maurice.

Un produit structuré n'est pas une catégorie du droit fiscal mais une appellation commerciale, qui recouvre des objets juridiques très différents. Or à Maurice comme ailleurs, la fiscalité suit la nature juridique de l'instrument et celle du revenu qu'il produit, jamais l'intention économique de celui qui l'a conçu. Deux produits délivrant le même profil de gain peuvent donc être traités différemment selon l'enveloppe retenue, et la première question à poser n'est pas le rendement attendu mais la forme exacte de ce que l'on détient.

Le principe

Ce n'est pas le produit qui décide, c'est sa forme juridique.

Un produit structuré n'est pas une catégorie du droit fiscal. C'est une appellation commerciale qui recouvre des objets juridiques très différents, assemblés pour produire un profil de rendement déterminé.

Or à Maurice, comme partout, la fiscalité suit la nature juridique de l'instrument et celle du revenu qu'il produit, jamais l'intention économique de celui qui l'a conçu. Deux produits qui délivrent exactement le même profil de gain peuvent donc être traités différemment, selon l'enveloppe retenue.

Trois formes principales se rencontrent, et il faut savoir laquelle on détient avant de raisonner.

Le titre de créance, souvent appelé note ou certificat. Juridiquement, c'est une obligation, et son porteur est créancier de l'émetteur.

La part de fonds, lorsque la structure est logée dans un véhicule de placement collectif.

Le contrat, lorsque le produit prend la forme d'un contrat d'assurance ou d'un instrument dérivé de gré à gré.

La première question à poser à son intermédiaire n'est donc pas quel est le rendement attendu, mais quelle est la nature juridique exacte de ce que je détiens. La réponse figure dans la documentation, et elle n'est pas toujours celle que la plaquette commerciale suggère.

Le titre de créance

Coupon et cession, deux régimes.

C'est la forme la plus fréquente, et elle se traite comme une obligation.

Le coupon, quel que soit son mécanisme de calcul, est un revenu d'intérêt. Il est imposable, et l'exonération de l'item 3(c) ne le couvre pas puisqu'elle vise les comptes de dépôt. Notre guide des obligations et de leurs coupons expose le régime en détail.

Le gain réalisé en cédant le titre avant son échéance relève de l'item 7 de la deuxième annexe, qui place hors du revenu imposable le produit de la cession de titres.

Le remboursement à l'échéance est la situation qui appelle le plus d'attention. Lorsqu'un produit rembourse un montant supérieur au nominal, la question est de savoir si l'écart constitue une prime de remboursement, assimilable à un revenu d'intérêt, ou un gain relevant de l'item 7. La réponse dépend de la structure du titre et de ce que sa documentation prévoit, et elle ne se devine pas.

C'est précisément le genre de point qui se règle en lisant le prospectus, et que personne ne lit.

La part de fonds

Une couche supplémentaire.

Lorsque la structure est logée dans un véhicule de placement collectif, le raisonnement devient celui exposé par notre guide des ETF et fonds étrangers.

La cession des parts produit un gain relevant de l'item 7. Les distributions suivent le régime de leur nature, qu'il faut donc établir. Et la fiscalité supportée par le fonds lui-même sur ses actifs sous-jacents demeure invisible et non imputable.

Un point mérite d'être signalé pour cette catégorie particulière. Les produits structurés logés dans un fonds détiennent fréquemment des instruments dérivés plutôt que des titres classiques, et le traitement de ces instruments au niveau du fonds relève du droit de son pays d'établissement. L'opacité y est donc plus grande encore que pour un fonds actions ordinaire.

Le contrat

Une catégorie à part.

Lorsque le produit prend la forme d'un contrat d'assurance, il ne s'agit plus d'un titre mais d'un engagement contractuel entre deux parties, et le régime change entièrement.

Deux précisions s'imposent, et elles évitent les erreurs les plus coûteuses.

Un contrat d'assurance mauricien n'est pas un contrat français. Il relève de la loi mauricienne sur l'assurance et d'un assureur agréé par la Financial Services Commission. Il n'emporte aucun des régimes de faveur attachés à des contrats souscrits ailleurs, et l'inverse est également vrai.

Un contrat souscrit avant l'installation conserve son régime propre, déterminé par le droit du pays où il a été souscrit et par la convention éventuellement applicable. Notre guide de l'assurance-vie d'un non-résident traite le cas des contrats français.

L'erreur classique consiste à transposer à un contrat mauricien le raisonnement appris sur un contrat européen, ou l'inverse. Ce sont deux objets distincts, et leur ressemblance commerciale masque une différence juridique complète.

Le risque de requalification

Quand l'activité prend le pas.

Il existe une hypothèse où tout ce qui précède cesse de s'appliquer, et elle concerne particulièrement les produits structurés.

Lorsque les instruments sont acquis pour être revendus dans le cadre d'une activité, ils deviennent du trading stock au sens de la section 13, et le résultat devient un résultat d'exploitation imposé au taux de droit commun. La fréquence des opérations, l'organisation mise en place et la part que ces opérations représentent dans les revenus sont regardées ensemble.

Les produits structurés exposent davantage à cette requalification que des titres détenus longtemps, parce qu'ils ont par construction une durée courte et qu'ils se renouvellent. Une pratique consistant à enchaîner des produits à échéance rapprochée, avec un effet de levier, ressemble davantage à une activité qu'à une gestion patrimoniale, et la qualification s'apprécie sur les faits.

Ce que nous faisons, et ce que nous ne ferons pas.

Nous ne portons aucune appréciation sur l'intérêt d'un produit structuré, sur son émetteur ou sur son adéquation à une situation. La section 30 du Securities Act 2005 réserve ce conseil à un titulaire de licence de la Financial Services Commission, que nous ne détenons pas, et ces produits sont précisément ceux où le conseil compte le plus.

Ce que nous faisons est en amont et en aval. En amont, établir la nature juridique de ce qui est envisagé et le régime qui en découle, information que l'investisseur devrait avoir avant de décider. En aval, qualifier correctement les revenus perçus, les porter dans la déclaration et documenter le traitement retenu.

La question à poser à celui qui vous propose un produit structuré est simple : quelle est sa forme juridique, et quel revenu produit-il exactement, coupon, prime de remboursement ou gain de cession. Un intermédiaire sérieux répond en une phrase. Une réponse évasive est une information en soi.

Chez une société

Le régime se déplace, la difficulté demeure.

Lorsque des produits structurés sont détenus par une société mauricienne plutôt qu'en nom propre, le raisonnement conserve sa logique mais change de régime.

Les revenus d'intérêt perçus par la société relèvent de la partial exemption, qui en exonère quatre cinquièmes, sous conditions de substance et sous réserve que la société n'exerce aucune des activités financières expressément écartées. Les gains de cession restent hors du revenu imposable par l'item 7.

Deux points appellent une attention particulière, et ils sont propres à cette catégorie de produits.

La valorisation à la clôture. Un produit structuré non coté ou faiblement liquide pose une question d'évaluation qui n'existe pas pour une action cotée. La comptabilité doit retenir une valeur défendable, et l'auditeur la vérifiera. C'est un point à anticiper lorsque le portefeuille en comporte une part significative.

Le traitement des charges. Les frais attachés à ces produits, qui sont rarement négligeables, suivent le sort du revenu qu'ils ont servi à produire. Ceux qui se rattachent à un revenu exonéré ne se déduisent pas, comme l'expose notre guide des charges d'une société de portefeuille, et la ventilation doit être documentée.

Trois questions avant de souscrire

Ce qui se vérifie en amont.

Elles ne portent pas sur l'opportunité du placement, qui ne nous regarde pas, mais sur ce qui déterminera son traitement.

Quelle est la forme juridique exacte de l'instrument ? Titre de créance, part de fonds, contrat. La réponse figure dans la documentation et conditionne tout le reste.

Que produit-il, et sous quelle qualification ? Coupon, prime de remboursement, gain de cession, ou une combinaison. Un produit qui verse un rendement présenté comme un coupon mais structuré comme un remboursement n'appelle pas le même traitement.

Quelles retenues seront prélevées en amont, et par qui ? Le pays de l'émetteur, celui du fonds éventuel, celui des sous-jacents : chacun peut prélever, et ce qui sera récupérable dépend de la position de chaque maillon.

Ces trois questions se posent avant la souscription. Après, elles se posent encore, mais la réponse ne change plus rien à la décision.

Questions fréquentes

Les produits structurés, vos questions.

Un produit structuré bénéficie-t-il de l'exonération des plus-values ?

Cela dépend de sa forme et du revenu qu'il produit. Le gain réalisé en cédant un titre relève de l'item 7 et sort du revenu imposable. Un coupon versé par ce même titre est un revenu d'intérêt imposable. Et un remboursement à l'échéance supérieur au nominal appelle un examen, la question étant de savoir s'il constitue une prime assimilable à un intérêt ou un gain de cession.

Comment savoir quelle est la forme juridique de mon produit ?

Elle figure dans la documentation, prospectus ou note d'information, et pas nécessairement dans la plaquette commerciale. Trois formes se rencontrent principalement : le titre de créance, souvent appelé note ou certificat, la part de fonds lorsque la structure est logée dans un véhicule de placement collectif, et le contrat lorsqu'il s'agit d'une assurance ou d'un dérivé de gré à gré.

Un contrat d'assurance mauricien vaut-il un contrat européen ?

Non, ce sont deux objets juridiques distincts. Le contrat mauricien relève de la loi mauricienne et d'un assureur agréé par la Financial Services Commission, et il n'emporte aucun des régimes de faveur attachés à des contrats souscrits ailleurs. L'inverse est également vrai : un contrat souscrit avant l'installation conserve le régime déterminé par le droit de son pays d'origine.

Y a-t-il un risque de requalification ?

Oui, et les produits structurés y exposent davantage que des titres détenus longtemps, parce qu'ils ont par construction une durée courte et qu'ils se renouvellent. Enchaîner des produits à échéance rapprochée avec un effet de levier ressemble davantage à une activité qu'à une gestion patrimoniale, et la section 13 sur le trading stock s'applique alors, avec un résultat d'exploitation imposé au taux de droit commun.

Conseillez-vous sur ces produits ?

Non, jamais. La section 30 du Securities Act 2005 réserve le conseil sur les instruments financiers à un titulaire de licence de la Financial Services Commission, que nous ne détenons pas, et ces produits sont précisément ceux où le conseil compte le plus. Nous établissons la nature juridique de l'instrument et le régime qui en découle ; l'opportunité relève de votre gestionnaire.

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