Détenir des ETF et des fonds étrangers depuis Maurice.
Un portefeuille diversifié passe presque toujours par des fonds, et c'est le placement où le raisonnement fiscal se complique le plus. Le porteur voit deux choses : les distributions qu'il reçoit et le prix auquel il revend ses parts. Il n'en voit pas une troisième, pourtant décisive : ce que le fonds lui-même a supporté sur les revenus des titres qu'il détient. Cette couche invisible échappe presque toujours à l'imputation, et elle explique une part de l'écart entre le rendement affiché et le rendement perçu.
Deux flux, et un régime clair.
Commençons par la partie simple, qui est aussi celle que tout le monde comprend.
La cession des parts produit un gain placé hors du revenu imposable par l'item 7 de la deuxième annexe de l'Income Tax Act, qui vise le produit de la cession d'unités, de titres ou de valeurs mobilières. Des parts de fonds y entrent, et le gain n'est donc pas imposé à Maurice.
Les distributions suivent le régime de leur nature. Un fonds qui distribue ce qu'il a perçu transmet des revenus dont la qualification, entre les mains du porteur, dépend de ce que la documentation du fonds et le droit applicable en font. Ce n'est pas toujours lisible, et c'est le premier point de difficulté.
Ces deux éléments figurent sur les relevés, et un porteur attentif peut les reconstituer. Le troisième n'y figure pas, et c'est celui qui coûte le plus.
La fiscalité en amont.
Un fonds détient des titres, et ces titres versent des dividendes ou des intérêts. Ces revenus supportent, dans les pays d'origine, les retenues à la source que ces pays prélèvent. Le fonds encaisse donc un montant déjà amputé, avant même d'avoir distribué quoi que ce soit à ses porteurs.
Cette charge est réelle et elle est supportée économiquement par le porteur, puisqu'elle réduit d'autant ce que le fonds pourra lui verser ou capitaliser. Elle présente trois caractéristiques qui la rendent problématique.
Elle est invisible. Aucun relevé de porteur ne la mentionne, la comptabilité du fonds n'étant pas transmise à chacun de ses porteurs.
Elle n'est pas imputable. L'imputation prévue par la section 77 suppose que l'impôt étranger ait été supporté sur un revenu du contribuable lui-même. Ici, l'impôt a été supporté par le fonds sur ses propres revenus, et le porteur n'en est pas le redevable.
Elle varie selon le pays d'établissement du fonds, puisque c'est la position de ce fonds au regard des conventions fiscales qui détermine le taux applicable à ses propres encaissements.
Il en résulte que deux fonds investis dans un même panier de titres, mais établis dans deux pays différents, ne délivrent pas la même performance nette, et que l'écart n'a rien à voir avec la qualité de la gestion. C'est l'une des explications les plus fréquentes de l'écart entre un indice et le fonds censé le répliquer.
Une différence de forme, un effet de régime.
Un fonds distribuant verse périodiquement les revenus qu'il a perçus. Un fonds capitalisant les conserve, ce qui augmente la valeur de la part.
Pour un résident de Maurice, la conséquence est nette. Dans le premier cas, il perçoit une distribution dont il faut qualifier la nature et déterminer le régime. Dans le second, il ne perçoit rien jusqu'à la cession, et ce qu'il réalise alors est un gain de cession, placé hors du revenu imposable par l'item 7.
La performance économique peut être identique, le traitement fiscal ne l'est pas. C'est un fait, et il appartient à l'investisseur et à son gestionnaire d'en faire ce qu'ils veulent : nous n'avons pas la licence qui permettrait de le transformer en recommandation, et nous ne le ferons pas.
Il faut ajouter que cette différence n'est pas propre à Maurice. Elle existe dans la plupart des systèmes, mais elle y est souvent neutralisée par des règles qui imposent le porteur sur les revenus capitalisés. Le régime mauricien ne comporte pas d'équivalent de ce type pour les gains de cession, ce qui rend la distinction plus marquée qu'ailleurs.
Le point qui bloque.
C'est la difficulté la plus concrète, et elle est documentaire plutôt que juridique.
Un fonds peut distribuer des sommes de natures très différentes : des dividendes qu'il a reçus, des intérêts, des produits de cession qu'il a réalisés, voire un remboursement partiel de capital. Ces natures n'appellent pas le même traitement chez le porteur, et la différence n'est pas marginale.
Or le relevé transmis mentionne souvent une seule ligne, intitulée distribution, sans ventilation. Trois voies permettent de reconstituer l'information, et aucune n'est immédiate.
Le rapport annuel du fonds, d'abord, qui détaille la composition de ses revenus et que tout fonds régulé publie.
L'état fiscal produit par certains gestionnaires à la demande de leurs clients, ensuite. Il existe plus souvent qu'on ne croit, mais il n'est pas envoyé spontanément.
L'interrogation directe de l'intermédiaire, enfin, qui obtient parfois du dépositaire une ventilation qu'il ne transmet pas de lui-même.
Ces démarches se font une fois par an, et elles conditionnent une déclaration exacte plutôt qu'approximative.
Le raisonnement se déplace.
Une société mauricienne qui détient des fonds relève des mêmes principes, avec une couche supplémentaire d'obligations.
Les distributions reçues suivent leur nature, et celles qui constituent des dividendes de source étrangère peuvent relever de la partial exemption sous conditions de substance. Les gains de cession restent hors champ par l'item 7. Et les charges attachées à ces revenus obéissent aux règles exposées par notre guide des charges d'une société de portefeuille, qui refusent la déduction de ce qui a servi à produire un revenu exonéré.
Une observation vaut d'être faite, et elle va à l'encontre de ce qu'on entend souvent. La détention par un fonds crée déjà un premier niveau où la fiscalité s'applique sans être récupérable. Interposer une société ajoute un second niveau d'obligations sans supprimer le premier. L'empilement ne se justifie que par des motifs qui ne sont pas fiscaux, séparation des patrimoines ou organisation d'une transmission, et il faut les avoir identifiés avant de construire quoi que ce soit.
Une hypothèse différente.
Le raisonnement change lorsque le fonds lui-même est mauricien, ce qui arrive plus souvent qu'on ne l'imagine dans les dossiers patrimoniaux.
Les fonds mauriciens et leurs gestionnaires figurent parmi les revenus visés par l'exonération partielle, avec des quotités qui leur sont propres et qui ne sont pas toujours de quatre cinquièmes. Notre guide des fonds d'investissement mauriciens expose les catégories et leurs régimes.
Deux précautions s'imposent néanmoins. La première est qu'un fonds dédié suppose des obligations propres, qui ne se justifient qu'au-delà d'une certaine taille. La seconde est qu'un placement collectif n'est pas la même chose qu'une société patrimoniale, et que la frontière se franchit dès que des capitaux sont réunis auprès de plusieurs investisseurs, comme l'expose notre définition du collective investment scheme.
Ce qu'il faut demander une fois par an.
Deux questions accompagnent la détention de fonds étrangers. Celle de la devise de mesure, traitée par notre guide sur la devise de référence. Et celle de la conservation, distincte de la gestion, exposée par notre guide sur le rôle du dépositaire.
Deux voisins méritent d'être signalés. Les produits dérivés, que le texte range parmi les titres y compris lorsqu'ils portent sur des matières premières, traités par notre guide sur les dérivés et l'effet de levier. Et les organismes de placement collectif mauriciens, exposés par notre guide sur les fonds mauriciens et un patrimoine familial.
La ventilation des distributions par nature, et non un total. Le pays d'établissement de chaque fonds détenu. Et, lorsque le montant en jeu le justifie, l'information sur les retenues supportées en amont, que les gestionnaires institutionnels savent produire même s'ils ne la fournissent pas d'office.
Ces éléments ne changent pas la fiscalité applicable. Ils permettent de la calculer juste, ce qui est déjà beaucoup, et de comparer des fonds sur leur rendement net plutôt que sur leur rendement affiché. C'est aussi une conversation que tout gestionnaire sérieux accepte d'avoir, et l'accueil réservé à la question en dit long.
Un dernier réflexe, enfin, coûte peu et rapporte souvent : conserver, année après année, l'ensemble de ces états avec la déclaration à laquelle ils se rapportent. Une reconstitution demandée cinq ans plus tard, par une banque ou par une administration, se fait alors en une heure au lieu de plusieurs semaines.
Les fonds étrangers, vos questions.
La cession de parts d'un fonds est-elle exonérée à Maurice ?
Oui. L'item 7 de la deuxième annexe vise le produit de la cession d'unités, de titres ou de valeurs mobilières, et des parts de fonds entrent dans cette énumération. Le gain réalisé en revendant des parts est donc placé hors du revenu imposable, comme celui réalisé sur une action ou une obligation.
Et les distributions du fonds ?
Elles suivent le régime de leur nature, et c'est là que la difficulté commence. Un fonds distribue ce qu'il a lui-même perçu, mais la qualification de sa distribution ne reprend pas nécessairement celle des revenus sous-jacents. Un relevé mentionnant simplement une distribution ne permet pas toujours de trancher, et il faut alors remonter à la documentation du fonds.
Un fonds capitalisant est-il traité différemment d'un fonds distribuant ?
Le fonds capitalisant ne verse rien : le revenu qu'il perçoit augmente la valeur de la part, et le porteur ne le réalise qu'en cédant. Il n'y a donc pas de distribution à qualifier, et le gain de cession relève de l'item 7. Cette différence de forme produit une différence de traitement, sans que la performance économique ait changé.
Peut-on imputer la retenue supportée par le fonds ?
En général non. La retenue a été prélevée sur un revenu perçu par le fonds, non par le porteur, et l'imputation prévue par la section 77 suppose que l'impôt étranger ait été supporté sur un revenu du contribuable lui-même. Le porteur subit donc économiquement un prélèvement qu'il ne peut pas récupérer, et dont il n'a le plus souvent aucune information chiffrée.
Le pays du fonds a-t-il de l'importance ?
Une importance considérable, et rarement mesurée. C'est la position du fonds au regard des conventions fiscales qui détermine ce qui a été prélevé sur les revenus des titres qu'il détient. Deux fonds investis dans les mêmes actions mais établis dans deux pays différents ne subissent pas la même charge en amont, et l'écart se retrouve dans la performance nette.
La suite, naturellement.
Le patrimoine financier à Maurice
Les quatre décisions dans l'ordre où elles se prennent.
Découvrir →La retenue à la source sur un portefeuille
Le vrai poste de coût, et ce que Maurice ne peut pas effacer.
Découvrir →Le collective investment scheme
Ce qu'est un placement collectif, et ce qui n'en est pas un.
Découvrir →Vos fonds, leur fiscalité réelle, et ce qui vous en revient.
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