Transmettre quand on n'a pas d'héritier direct
On lit qu'une succession sans enfant libère la quotité disponible. C'est vrai au regard de l'article 913, et faux au regard de l'article 915 : le droit mauricien conserve une réserve au profit des ascendants que la France a supprimée en 2006.
Sans descendant, l'article 913 n'a plus rien à mesurer.
La contrainte que l'on redoute est celle qui protège les enfants, et elle suppose qu'il y en ait.
La réserve héréditaire est la fraction du patrimoine que la loi attribue impérativement à certains héritiers, les descendants au premier chef. Le reste s'appelle la quotité disponible, seule part que les libéralités peuvent atteindre librement.
Le code civil mauricien connaît cette règle, contrairement à ce que l'on lit souvent. Son article 913 limite les libéralités à la moitié des biens si le défunt laisse un enfant, au tiers s'il en laisse deux, au quart s'il en laisse trois ou plus. Le texte français retient les mêmes fractions.
En l'absence de descendant, ce mécanisme n'a plus rien à mesurer : l'article 913 se compte par enfants, et la quotité disponible s'élargit d'autant. Notre entrée sur la quotité disponible en reprend la mécanique.
Il en résulte une liberté que peu de gens exploitent, parce qu'elle suppose un acte : la loi ne devine pas ce que vous vouliez.
A défaut d'enfant, les ascendants restent protégés à Maurice.
C'est le point qui renverse le raisonnement importé, et il tient à une divergence entre les deux droits.
L'article 915 du code civil mauricien conserve une réserve au profit des ascendants. Il limite les libéralités à la moitié des biens si, à défaut d'enfant, le défunt laisse des ascendants dans les deux lignes, et aux trois quarts s'il n'en laisse que dans une seule.
La France a supprimé cette réserve par la loi du 23 juin 2006. Maurice l'a conservée. Sur ce terrain précis, les deux codes ne disent plus la même chose.
La conséquence est contre-intuitive. Pour une personne sans enfant dont les parents sont vivants, la loi mauricienne est plus contraignante que la loi française : l'expatriation restreint la liberté de disposer au lieu de l'élargir. La marge réelle s'établit avec le notaire, au vu de la loi applicable.
Sans lui, la dévolution légale s'applique.
C'est la pièce centrale du dossier, et celle qui manque le plus souvent.
A défaut de disposition à cause de mort, c'est la loi désignée qui fixe l'identité des héritiers et l'étendue de leurs droits. La dévolution est un corps de règles distinct de la fiscalité, et elle ne trie pas selon les liens réels.
L'ordre légal ne coïncide donc pas nécessairement avec votre volonté. Une personne sans descendant découvre parfois que la loi a désigné des héritiers qu'elle n'aurait pas choisis. Le testament est l'instrument qui reprend la main, dans les limites de la réserve lorsqu'il en existe une.
Le dépassement n'est pas sanctionné par la nullité, mais par la réduction. Une libéralité qui excède la quotité disponible est réductible à la demande des héritiers réservataires. Elle suppose donc une action de leur part, ce qui explique que certaines situations perdurent en fait sans être conformes en droit.
Elle ne se choisit pas en déplaçant des actifs.
L'idée qu'il suffirait de loger des avoirs à Maurice pour que le droit mauricien gouverne leur transmission est excessive.
La loi applicable à l'ensemble d'une succession internationale est en principe celle de l'Etat de la dernière résidence habituelle du défunt, en vertu du règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012, applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Sa portée est universelle : la loi désignée s'applique même si ce n'est pas celle d'un Etat membre.
La résidence habituelle n'est pas la résidence fiscale. Le règlement ne la définit pas ; ses considérants invitent à une appréciation d'ensemble tenant à la durée et à la régularité de la présence, à ses raisons et aux liens familiaux. C'est une notion de fait, qui se prouve des années plus tard.
Une option existe, la professio juris. L'article 22 du règlement permet de désigner, dans une disposition à cause de mort, la loi de l'Etat dont on possède la nationalité. Ce choix lie les autorités des Etats membres, non Maurice : un notaire mauricien saisi d'un immeuble situé sur l'île applique l'article 3, alinéa 2, de son code civil, qui soumet les immeubles à la loi mauricienne.
Le lieu de dépôt d'un actif ne figure dans aucune de ces règles. Notre guide de la loi applicable à une succession franco-mauricienne déroule le renvoi et la portée d'un choix de loi face à un Etat tiers.
Maurice ne prélève rien sur la transmission.
Le versant fiscal est simple sur place ; il ne dit rien du versant civil.
La loi mauricienne n'institue aucun droit de succession, aucun droit de donation et aucun impôt sur la fortune, vérifié en août 2026. La transmission d'un immeuble situé à Maurice aux héritiers n'est pas davantage soumise à la land transfer tax.
Restent des formalités, pas un prélèvement. Une succession mauricienne se règle devant un notaire local, avec un acte de notoriété, l'enregistrement et la transcription. Le Land (Duties and Taxes) Act exempte d'ailleurs expressément, dans sa huitième annexe, le transfert entre héritiers d'un bien recueilli dans la succession du défunt.
Cette gratuité est locale et ne se transmet pas. Aucune convention ne couvre les successions entre la France et Maurice, et les biens situés en France restent imposables par le 2° de l'article 750 ter du code général des impôts, sans condition tenant à la résidence de quiconque. Notre page succession à l'île Maurice reprend le sujet.
Transmettre à un tiers ou à une cause.
C'est l'usage principal de la liberté retrouvée, et il appelle trois précautions.
Un legs à un ami, à un filleul ou à une cause se loge dans la quotité disponible, large en l'absence de descendant. La voie est ordinaire : elle passe par un testament, rédigé devant notaire.
La fiscalité française d'un legs consenti hors ligne directe est nettement moins favorable qu'en ligne directe. Nous ne la traitons pas ici : elle relève d'un conseil français, et se vérifie avant d'écrire, pas après.
Le prélèvement compensatoire de l'article 913 du code civil reste sans objet face à Maurice. Issu de la loi du 24 août 2021 et applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, il suppose que la loi étrangère applicable ne connaisse aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Le droit mauricien en connaît un, comme le rappelle notre entrée sur la réserve héréditaire.
Ce qui s'écrit, et dans quel ordre.
Une transmission se prépare du vivant du disposant, parce que presque tout ce qui compte ensuite est une question de preuve.
Etablir la résidence habituelle et la documenter. Baux, factures, durée des séjours, liens familiaux : cette notion de fait décide de la loi applicable à défaut de choix.
Inventorier les biens par lieu de situation, et vérifier le régime matrimonial, qui se liquide avant la succession et obéit à ses propres règles de conflit.
Décider s'il y a lieu de choisir une loi, puis l'écrire. Les structures présentées comme un moyen d'écarter ces règles exposent celui qui s'y fie, sujet traité par notre guide sur le trust, la fondation et la réserve héréditaire.
Et ce qui appartient au notaire.
Nous intervenons sur une partie précise du dossier, et mieux vaut le dire.
Nous traitons le versant mauricien : la structure lorsqu'elle existe, sa comptabilité, la cartographie des rattachements bien par bien, puis les questions à poser au notaire de chaque côté.
Nous ne rédigeons ni testament ni acte. Une disposition à cause de mort, un choix de loi ou une donation relèvent du notaire, et nous coordonnons des partenaires agréés. Notre page sur le travail avec vos interlocuteurs existants expose ce partage.
Nous ne donnons aucun conseil en investissement et ne percevons aucune rétrocession. Nous ne conseillons pas davantage sur le droit civil de votre pays d'origine, dont dépendent la réserve applicable et la fiscalité d'un legs hors ligne directe.
Et nous commençons par la question qui décide : à qui voulez-vous transmettre, et qu'avez-vous écrit à ce jour. Sans descendant, la marge existe ; elle ne produit d'effet que si un acte la met en oeuvre.
Les questions d'une succession sans descendant
Sans enfant, la quotité disponible est-elle entière ?
Pas nécessairement. L'article 913 ne mesure plus rien faute de descendants, mais l'article 915 du code civil mauricien conserve une réserve au profit des ascendants : les libéralités sont limitées à la moitié des biens si le défunt laisse des ascendants dans les deux lignes, et aux trois quarts s'il n'en laisse que dans une seule.
La France applique-t-elle la même règle ?
Non, et c'est le point contre-intuitif. La France a supprimé la réserve des ascendants par la loi du 23 juin 2006. Pour une personne sans enfant dont les parents sont vivants, la loi mauricienne est donc plus contraignante que la loi française, et l'expatriation restreint la liberté de disposer au lieu de l'élargir.
Le testament est-il indispensable ?
En son absence, la dévolution légale s'applique et désigne des héritiers que le défunt n'aurait pas nécessairement choisis. C'est dans une succession sans descendant que cet écart est le plus large, et c'est aussi là que le testament produit le plus d'effet.
Peut-on choisir la loi applicable en déplaçant ses actifs ?
Non. La loi applicable à la succession obéit à ses propres règles de rattachement, et le lieu où sont déposés des avoirs n'en fait pas partie.
Maurice prélève-t-il quelque chose sur la transmission ?
Non, il n'y a ni droits de succession ni droits de donation. La question fiscale est donc réglée, et il reste la question civile, qui est celle traitée par cette page.
La suite, naturellement.
Faire établir votre marge réelle, avant de rédiger
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