L'épargne salariale d'un salarié qui part vivre à Maurice.
Quand un salarié quitte la France, son épargne salariale se coupe en deux. Le plan d'épargne d'entreprise se débloque parce que la rupture du contrat de travail figure dans la liste réglementaire ; le plan d'épargne retraite collectif, lui, reste fermé jusqu'à la retraite. Et derrière ces deux plans se cache le vrai sujet, celui des actions gratuites et des stock-options attribuées avant le départ, dont la France conserve sa part des années plus tard. Etat des textes au 16 août 2026.
Ce que le départ déclenche, dispositif par dispositif.
Le sujet est presque absent des pages francophones consacrées à l'expatriation, et il concerne pourtant tout cadre qui part avec dix ou quinze ans d'ancienneté derrière lui. La difficulté vient de ce que l'expression « épargne salariale » recouvre quatre dispositifs qui n'obéissent pas aux mêmes textes.
| Dispositif | Effet de la rupture du contrat | Ce qui reste imposable en France |
|---|---|---|
| Plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises | déblocage anticipé ouvert (C. trav., art. R. 3324-22, 6°) | rien à l'impôt sur le revenu, sous réserve des prélèvements sociaux |
| PER collectif ou obligatoire | aucun effet, avoirs bloqués jusqu'à l'échéance (art. L. 224-4) | le régime de sortie du plan, le moment venu |
| Actions gratuites attribuées avant le départ | aucun effet sur le calendrier fiscal | le gain d'acquisition, au prorata de l'activité exercée en France |
| Stock-options attribuées avant le départ | aucun effet sur le calendrier fiscal | le gain de levée, au prorata de la période de référence |
Le tableau se lit dans un ordre précis : ce qui se débloque, ce qui reste bloqué, et ce qui reviendra bien plus tard. Les deux dernières lignes sont les plus coûteuses, et ce sont les moins anticipées.
La rupture du contrat ouvre le déblocage, sans délai.
L'article R. 3332-28 du code du travail renvoie, pour le plan d'épargne d'entreprise, à la liste des cas de déblocage anticipé de l'article R. 3324-22, dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 juillet 2024. Son 6° vise la rupture du contrat de travail. Le motif est sans incidence : démission, rupture conventionnelle ou licenciement produisent le même effet, et l'expatriation qui suit n'a pas besoin d'être invoquée puisque c'est la rupture, et elle seule, qui ouvre le droit.
Deux précisions pratiques comptent davantage que le principe. D'abord, le déblocage prend la forme d'un versement unique portant, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits déblocables. Ensuite, le délai de six mois qui encadre la présentation de la demande dans la plupart des cas ne joue pas ici : pour la rupture du contrat de travail, comme pour le décès ou l'invalidité, la demande peut être présentée à tout moment. Un salarié parti à Maurice il y a trois ans conserve donc la faculté de demander la délivrance de ses avoirs.
Enfin, l'exonération d'impôt sur le revenu attachée à la participation affectée à un plan n'est pas remise en cause par un déblocage anticipé prévu par la loi (CGI, art. 163 bis AA). Débloquer pour cause de rupture du contrat ne fait donc pas tomber l'avantage acquis à l'entrée.
Le même départ ne débloque rien.
C'est la source d'erreur la plus fréquente. Depuis la loi du 22 mai 2019, le PERCO a laissé place au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, et celui-ci relève du chapitre du code monétaire et financier consacré aux plans d'épargne retraite. Sa disponibilité obéit donc à l'article L. 224-4, dont la liste ne comporte ni la rupture du contrat de travail, ni le départ à l'étranger. Les huit cas, tous limitatifs, sont détaillés dans notre guide du plan d'épargne retraite et de l'expatriation.
Autrement dit : le même événement, la fin du contrat, ouvre le PEE et laisse le PER collectif fermé. Les avoirs y restent investis jusqu'à la liquidation de votre pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, où qu'ait lieu votre carrière suivante. Il reste possible de les transférer vers un autre plan d'épargne retraite, dans les conditions de l'article L. 224-6, mais pas de les récupérer.
Une nouveauté de 2026 mérite d'être signalée aux salariés les plus âgés : l'article 9 de la loi de finances pour 2026 prive d'exonération la participation affectée à un PER collectif ou obligatoire lorsque le titulaire du plan a soixante-dix ans ou plus à la date de cette affectation (CGI, art. 163 quinvicies), à compter du 1er janvier 2026.
Abondement, versements et tenue de compte.
Trois choses s'arrêtent, une continue.
L'abondement s'arrête. Les sommes versées par l'entreprise le sont pour ses salariés et pour les personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail, c'est-à-dire, parmi les anciens salariés, ceux qui ont quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite. Un départ pour expatriation n'entre pas dans cette catégorie.
Les versements volontaires s'arrêtent pour la même raison : seuls les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite peuvent continuer à alimenter le plan. Vos avoirs restent investis, mais le plan cesse d'être alimenté.
La tenue de compte, elle, continue, et il faut savoir qui la supporte. L'article L. 3341-7 du code du travail impose la remise, à la rupture du contrat, d'un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs épargnées ou transférées, distinguant les avoirs disponibles et mentionnant les informations utiles à leur liquidation ou à leur transfert. Cet état doit indiquer si les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par l'entreprise ou prélevés sur les avoirs du bénéficiaire. C'est le document à réclamer avant de partir, et à conserver : c'est lui qui permettra, dix ans plus tard, de retrouver un plan oublié.
Ce qui continue, enfin : les revenus des titres détenus dans le plan, s'ils sont remployés et frappés de la même indisponibilité, restent exonérés d'impôt sur le revenu (CGI, art. 163 bis B, II ; BOI-RSA-ES-10-30-10, VI § 190), et l'exonération est maintenue au-delà de la période d'indisponibilité tant que la délivrance n'est pas demandée.
Ce que la France impose à un résident de Maurice.
Le régime de faveur du plan d'épargne salariale est une exonération d'impôt sur le revenu, pas une exonération générale. Trois étages coexistent, et seul le troisième change avec la résidence.
Premier étage, l'entrée : la participation affectée à un plan est exonérée dans les limites légales (CGI, art. 163 bis AA), l'abondement de l'entreprise l'est également dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, portée à 14,4 % en cas d'acquisition de titres de l'entreprise, et sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire (CGI, art. 81, 18° a ; C. trav., art. L. 3332-11 et R. 3332-8).
Deuxième étage, la vie du plan : les revenus remployés sont exonérés d'impôt sur le revenu, comme indiqué plus haut.
Troisième étage, la délivrance. Le gain reste exonéré d'impôt sur le revenu, mais les prélèvements sociaux sur les produits de placement demeurent. Or l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale vise les produits de placement payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Un résident fiscal de Maurice se trouve donc hors du champ de cette assiette, ce que confirme, sur un dispositif voisin, la doctrine relative au plan d'épargne en actions détenu par un non-résident. Le traitement effectif dépend cependant de ce que le teneur de compte a enregistré comme résidence : la première démarche est de lui signaler la vôtre, pièces à l'appui, avant toute demande de délivrance. Le sort mauricien du flux relève ensuite de la remittance basis, et Maurice n'impose pas les plus-values.
Actions gratuites et stock-options attribuées avant le départ.
Voici le point qui coûte le plus cher, et qui n'apparaît sur aucun état récapitulatif. Un plan d'attribution d'actions gratuites ou d'options sur titres ne s'éteint pas au départ : il continue de vivre selon son propre calendrier, et la France conserve le droit d'imposer la part du gain qui rémunère une activité exercée sur son territoire.
Le principe est établi de longue date. Le gain d'acquisition d'actions gratuites, comme le gain de levée d'options, constitue un revenu d'emploi au sens du paragraphe 1 de l'article 15 du modèle de convention de l'OCDE, et non un gain en capital. Il est donc imposable dans le ou les Etats où a été exercée l'activité récompensée par l'attribution, au prorata. La doctrine française l'expose au BOI-RSA-ES-20-10-20-60 pour les options et au BOI-RSA-ES-20-20-20 pour les actions gratuites, en s'appuyant sur le rapport de l'OCDE approuvé le 16 juin 2004 et sur la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 2010, n° 315831.
| Question | Réponse des textes |
|---|---|
| Période retenue | la période de référence, du jour de l'attribution au jour où le droit est définitivement acquis |
| Clé de répartition | le prorata des jours effectivement travaillés dans chaque Etat pendant cette période |
| Fait générateur | la cession des titres, à titre onéreux ou gratuit, et non le départ ni l'acquisition définitive |
| Recouvrement | retenue à la source de l'article 182 A ter du CGI sur la fraction de source française |
| Taux | ceux du III de l'article 182 A pour les attributions postérieures au 27 septembre 2012 |
| Cas particulier | taux de 75 % si le bénéficiaire est domicilié dans un Etat ou territoire non coopératif |
Deux conséquences pratiques en découlent. La première : un salarié parti à Maurice en 2023, dont le vesting a couru pour l'essentiel en France, sera rattrapé par l'impôt français le jour où il vendra, en 2028 ou en 2030. La seconde : la retenue s'applique à une assiette de source française, la fraction restante relevant du droit mauricien. Pour les actions gratuites dont l'attribution a été autorisée après le 31 décembre 2017, la fraction du gain d'acquisition n'excédant pas la limite annuelle de 300 000 euros bénéficie par ailleurs d'un abattement de 50 % (CGI, art. 200 A, 3). Un retour en France ne remet pas ce partage en cause, y compris lorsqu'il ouvre le régime d'impatriation de l'article 155 B, qui vise la rémunération de la nouvelle fonction et non les gains attachés à l'emploi précédent.
Salaire d'hier, plus-value d'aujourd'hui.
La convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 confirme cette lecture plutôt qu'elle ne la contrarie. Son article 15 réserve les salaires à l'Etat de résidence, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat, auquel cas les rémunérations reçues à ce titre y sont imposables. C'est exactement le raisonnement du prorata, et notre guide de la convention France-Maurice appliquée aux salaires en détaille les conditions.
La plus-value de cession proprement dite, c'est-à-dire l'écart entre la valeur des titres à l'acquisition définitive et leur prix de vente, relève d'un autre article. Le paragraphe 4 de l'article 13 réserve les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents au seul Etat de résidence du cédant, donc à Maurice, qui n'impose pas les plus-values. Attention toutefois au protocole annexé, qui fait partie intégrante de la convention : son paragraphe 6 b permet à l'Etat de la société d'imposer les gains provenant de l'aliénation d'actions faisant partie d'une participation substantielle, définie comme celle qui ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société. Le seuil se calcule en tenant compte des personnes associées ou apparentées. Nous détaillons cette articulation sur notre page consacrée aux plus-values dans la convention France-Maurice.
Ce qui se règle avant de rendre son badge.
- Réclamer l'état récapitulatif de l'article L. 3341-7 et le conserver, avec les coordonnées du teneur de compte.
- Demander au gestionnaire l'historique complet de vos plans d'attribution : dates d'attribution, dates d'acquisition définitive, périodes de conservation.
- Reconstituer vos périodes d'activité par pays sur chaque période de référence, jours travaillés à l'appui : c'est cette pièce, et elle seule, qui fondera le prorata.
- Signaler votre nouvelle résidence au teneur de compte et à l'établissement dépositaire, avec une auto-certification à jour.
- Décider, pour le PEE seulement, entre déblocage et conservation, en connaissance de ce qui reste à votre charge après le départ.
- Caler le calendrier de l'année de transfert avec le reste de votre dossier, décrit dans nos formalités fiscales de l'année du départ.
Un dernier mot sur ce que cette page ne fait pas. Elle expose un cadre juridique et fiscal ; elle ne recommande aucun support, aucun établissement et aucun arbitrage d'allocation, et elle ne compare aucun rendement. Pour ces questions, adressez-vous à un conseiller habilité. Basalte Consulting est un cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, dont les associés pratiquent les deux systèmes. Le premier échange et la note écrite qui le suit sont offerts, avec une réponse sous 24 heures ouvrées.
Epargne salariale et départ à l'étranger, vos questions.
La rupture du contrat de travail permet-elle de débloquer un PEE ?
Oui. La rupture du contrat de travail figure au 6° de l'article R. 3324-22 du code du travail, liste à laquelle renvoie l'article R. 3332-28 pour le plan d'épargne d'entreprise. Le motif de la rupture est indifférent : démission pour suivre un projet d'expatriation, rupture conventionnelle ou licenciement ouvrent le même droit. Autre particularité utile : le délai de six mois qui encadre la plupart des demandes ne s'applique pas à ce cas, la demande peut donc être présentée à tout moment, y compris plusieurs années après l'installation à Maurice.
Et le plan d'épargne retraite collectif de mon entreprise ?
Il ne se débloque pas. Un PER collectif obéit à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, dont la liste ne comporte ni la rupture du contrat de travail ni le départ à l'étranger : décès du conjoint, invalidité, affection grave d'un enfant à charge, surendettement, fin des droits à l'assurance chômage, liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale, titulaire mineur. Les avoirs restent donc bloqués jusqu'à la liquidation de votre pension, quel que soit votre pays de résidence entre-temps.
Mon ancien employeur continue-t-il d'abonder après mon départ ?
Non. L'abondement est un versement de l'entreprise pour ses salariés et pour les personnes visées à l'article L. 3332-2 du code du travail, c'est-à-dire, parmi les anciens salariés, ceux qui sont partis à la retraite ou en préretraite. Un salarié qui quitte l'entreprise pour s'expatrier ne relève pas de cette catégorie : il conserve ses avoirs, mais il ne peut plus effectuer de nouveaux versements sur le plan ni percevoir d'abondement. Les sommes déjà acquises restent investies et continuent de produire leurs revenus.
Qui paie la tenue de compte après le départ de l'entreprise ?
Cela dépend de l'accord et du règlement du plan. L'article L. 3341-7 du code du travail impose de remettre au salarié qui part un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs épargnées, et cet état doit préciser si les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par l'entreprise ou prélevés sur les avoirs du bénéficiaire. C'est la première pièce à réclamer au départ, avant même de décider si l'on débloque ou si l'on conserve.
Les plus-values de mon PEE sont-elles imposées en France si je vis à Maurice ?
Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont remployés dans le plan et frappés de la même indisponibilité, et l'exonération devient définitive à l'expiration de la période d'indisponibilité. Restent les prélèvements sociaux sur les produits de placement, qui sont dus lorsque ces produits sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le cas d'un résident de Maurice se vérifie auprès du teneur de compte avant la délivrance.
Que deviennent des actions gratuites attribuées avant mon départ ?
Elles restent françaises pour partie. Le gain d'acquisition est un revenu d'emploi : il est imposable dans le ou les Etats où l'activité récompensée a été exercée pendant la période de référence, au prorata. Le fait générateur n'est pas votre départ ni l'acquisition définitive des titres, mais leur cession, qui peut intervenir des années après votre installation à Maurice. La fraction de source française supporte alors la retenue à la source de l'article 182 A ter du code général des impôts.
Faut-il tout débloquer avant de partir ?
Non, et le raisonnement se pose à l'envers. Le déblocage à la rupture du contrat est un droit, pas une obligation : conserver les avoirs préserve l'exonération d'impôt sur le revenu attachée au plan et laisse le temps de vérifier le sort des prélèvements sociaux une fois la résidence mauricienne établie. Les arguments en sens contraire tiennent au sort des frais après le départ et à la lisibilité de vos comptes. La décision se prend sur pièces, jamais par principe.
La suite, naturellement.
Les salaires sous la convention France-Maurice
L'article 15 et la règle de l'Etat d'exercice, pour tout ce qui reste du contrat français.
Découvrir →Les formalités fiscales de l'année du départ
Le calendrier déclaratif de l'année de transfert, formulaire par formulaire.
Découvrir →Quitter la France pour Maurice
La méthode complète du départ, du préavis aux premières démarches sur place.
Découvrir →Votre épargne salariale se règle avant la rupture, pas après.
Premier échange offert : nous reprenons vos plans, vos plans d'attribution et vos dates de vesting au regard des deux fiscalités. Vous recevez ensuite une note écrite, sans engagement.
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