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La convention fiscale entre la Belgique et Maurice : ce qu'elle prévoit, et ce qu'elle omet

Un texte de 1995 vit dans un monde de 2026. Cette page en donne l'état civil, les plafonds de retenue, la liste de ses derniers articles, et l'absence qui décide d'un sujet majeur : celle de l'assistance au recouvrement.

L'état civil du texte

Trois dates, et elles comptent.

Avant d'invoquer une convention, il faut savoir laquelle s'applique et depuis quand. Celle qui lie la Belgique et Maurice a une identité précise.

Signée à Bruxelles le 4 juillet 1995, entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice, elle tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Entrée en vigueur le 28 janvier 1999.

Applicable aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2000.

La liste officielle de la Mauritius Revenue Authority la classe parmi les conventions en vigueur, aux côtés de la France et du Luxembourg. La Suisse, elle, ne figure dans aucune des quatre catégories de cette liste, comme l'expose notre guide sur l'absence de convention Maurice-Suisse.

Le champ

Les impôts sur le revenu, et rien d'autre.

Cette précision paraît formelle et elle ne l'est pas.

Le titre même du texte borne son objet aux impôts sur le revenu. La convention franco-mauricienne, à titre de comparaison, vise les impôts sur le revenu et sur la fortune.

La conséquence est aujourd'hui limitée, la Belgique n'ayant pas d'impôt sur la fortune, et Maurice non plus.

Mais elle rappelle la règle générale : une convention ne couvre que ce qu'elle énumère. Un impôt qui n'entre pas dans son champ n'est pas concerné par ses mécanismes, et aucun raisonnement conventionnel ne peut lui être appliqué par analogie.

Ce qu'elle plafonne

Dividendes, intérêts, redevances.

C'est l'usage courant du texte, et celui qui produit un effet chiffrable chaque année.

Dividendes : retenue limitée à 5 % du montant brut en cas de participation d'au moins 10 %, et à 10 % dans les autres cas.

Intérêts : retenue généralement limitée à 10 % du montant brut.

Redevances : en principe exonérées de retenue dans l'Etat de la source.

Le bénéfice suppose d'être bénéficiaire effectif et résident de l'autre Etat, sans établissement stable ni base fixe dans l'Etat de la source auquel le revenu se rattache, et il se demande par formulaire. Notre guide des dividendes et intérêts de source belge détaille les formulaires 276 et le circuit administratif.

Ses derniers articles

La liste, telle qu'elle est.

Voici la partie du texte que personne ne lit et qui décide pourtant de sujets majeurs.

Article 24, non-discrimination. Article 25, procédure amiable. Article 26, échange de renseignements. Article 27, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires. Article 28, entrée en vigueur. Article 29, dénonciation.

L'article 26 prévoit que les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires à l'application de la convention, notamment aux fins de lutte contre la fraude fiscale.

Ce que cette liste ne comporte pas est aussi important que ce qu'elle comporte, et c'est l'objet de la section suivante.

Ce qu'elle ne prévoit pas

L'assistance au recouvrement.

Le constat est simple à énoncer et lourd de conséquences.

Il n'y a pas d'article d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. L'échange de renseignements figure bien à l'article 26 ; le recouvrement, non.

Cette absence s'explique par la date du texte. Une convention de 1995 suit le modèle de son époque, antérieur à l'insertion d'un article de recouvrement dans le modèle de référence. Nous n'avons pas trouvé de protocole postérieur venant l'y ajouter.

Elle est sans effet sur les retenues à la source, qui relèvent des articles 10 à 12.

Elle devient décisive ailleurs. Le sursis de l'imposition belge de sortie est automatique vers un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou vers un Etat lié par une convention prévoyant l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement. Maurice n'est ni dans l'Union ni dans l'Espace économique européen. Notre guide de l'imposition belge de sortie expose la vérification et la seule conclusion que nous en tirons, qui est une question à poser, non une réponse à donner.

La comparaison

Quatre pays, quatre situations.

Rapprocher les quatre textes fait apparaître ce qu'aucun ne montre isolément.

France. Convention du 11 décembre 1980, modifiée par un avenant, visant les impôts sur le revenu et sur la fortune. L'annexe de la doctrine française qui recense les clauses conventionnelles mentionne pour Maurice une clause d'échange de renseignements et une clause d'assistance administrative au recouvrement en matière d'impôt sur le revenu, comme l'expose notre guide de l'exit tax française.

Belgique. Convention du 4 juillet 1995, impôts sur le revenu, échange de renseignements sans assistance au recouvrement.

Luxembourg. Convention en vigueur, assortie d'un protocole d'amendement, dont notre guide sur le départ du Luxembourg expose l'incidence pratique.

Suisse. Aucune convention, dans aucune des quatre catégories de la liste officielle.

Il en résulte une règle de méthode : un argumentaire d'expatriation vers Maurice ne se transpose pas d'un pays à l'autre. Deux voisins, une même destination, et des positions de départ différentes, parce que les textes signés ne contiennent pas les mêmes articles.

Ce qu'une convention ne fait jamais

Trois idées fausses.

Certaines attentes sont systématiquement déçues, et il vaut mieux les écarter d'emblée.

Une convention ne crée pas d'exonération. Elle répartit un droit d'imposer entre deux Etats et plafonne certaines retenues. Le régime interne de chaque Etat continue de s'appliquer dans les limites qu'elle pose.

Une convention ne dispense pas de déclarer. Elle intervient sur l'imposition, pas sur les obligations déclaratives, qui suivent le droit interne de chaque Etat.

Une convention ne remplace pas la preuve de la résidence. Tout son mécanisme repose sur la qualité de résident d'un Etat contractant, attestée par le certificat qu'expose notre guide du certificat de résidence fiscale mauricien. Sans cette qualité, il n'y a rien à invoquer.

Comment nous vérifions

La méthode, et pourquoi elle change le résultat.

Ce point mérite d'être exposé, car il explique la différence entre cette page et un résumé.

Nous ouvrons le texte applicable et nous en lisons la table des articles. Le document publié par la Mauritius Revenue Authority est un fichier numérisé sans couche de texte, ce qui interdit toute recherche automatique ; la table des articles vient donc du document parlementaire belge qui reproduit la convention.

Nous distinguons ce que nous avons lu de ce que nous en déduisons. La liste des articles est un fait. La portée exacte d'une condition posée par une loi belge est une analyse de droit belge, et nous ne la conduisons pas.

Nous datons ce que nous affirmons. Un texte de 1995 vit dans un monde qui a changé, et un protocole peut intervenir. Ce qui est écrit ici vaut à la date de mise à jour indiquée sur cette page.

Ce que nous faisons

Et ce que fait votre conseil belge.

Nous traitons la partie mauricienne : résidence et certificat, demandes de réduction à la source, déclarations, structure lorsqu'elle se justifie, comptabilité et transmission côté mauricien.

Votre conseil belge traite l'autre moitié, et elle est déterminante : votre situation déclarative belge, la portée des conditions posées par la loi belge, et le sort des années antérieures au départ. Nous travaillons avec lui, nous ne le remplaçons pas.

Nous ne donnons aucun conseil en investissement, et nous ne recommandons ni titre, ni fonds, ni allocation.

Questions fréquentes

Les questions sur la convention

Depuis quand la convention s'applique-t-elle ?

Signée à Bruxelles le 4 juillet 1995, elle est entrée en vigueur le 28 janvier 1999 et s'applique aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2000.

Quels impôts couvre-t-elle ?

Les impôts sur le revenu. Son titre borne son objet à ceux-ci, là où la convention franco-mauricienne vise les impôts sur le revenu et sur la fortune. La conséquence est aujourd'hui limitée, ni la Belgique ni Maurice n'ayant d'impôt sur la fortune.

Quels sont ses derniers articles ?

Article 24, non-discrimination ; article 25, procédure amiable ; article 26, échange de renseignements ; article 27, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires ; article 28, entrée en vigueur ; article 29, dénonciation.

Prévoit-elle l'assistance au recouvrement ?

Non. L'échange de renseignements figure à l'article 26, le recouvrement ne figure nulle part. Cette absence est sans effet sur les retenues à la source, mais elle devient décisive pour le sursis de l'imposition belge de sortie.

Une convention crée-t-elle une exonération ?

Non. Elle répartit un droit d'imposer entre deux Etats et plafonne certaines retenues. Elle ne dispense pas non plus de déclarer, et tout son mécanisme suppose une qualité de résident attestée par un certificat.

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