Actionnaires et administrateurs d'une société mauricienne, qui fait quoi.
Le droit mauricien sépare nettement celui qui détient et celui qui dirige. L'actionnaire apporte le capital, vote et supporte un risque plafonné ; l'administrateur gère, et engage sa personne. Le Companies Act 2001 impose au moins un administrateur, personne physique, ordinairement résident à Maurice, et lui attribue une liste de quatorze devoirs dont le manquement est une infraction pénale. Voici les règles réelles, article par article, et les pièges que les montages importés de France ignorent.
Détenir et diriger sont deux choses différentes.
Le Companies Act 2001, la loi mauricienne sur les sociétés, est un texte d'inspiration néo-zélandaise, pas française. Il ne connaît ni gérant, ni président, ni assemblée souveraine. Il connaît deux organes, et il leur attribue des blocs de compétence qui ne se recouvrent pas.
L'article 129 est sans ambiguïté : les affaires de la société sont gérées par le board, ou sous sa direction et sa supervision, et le board dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour le faire. Les actionnaires, eux, n'exercent que les pouvoirs que la loi ou la constitution leur réserve, et ils ne les exercent que dans les formes de l'article 103 : en assemblée, par résolution écrite, par résolution unanime, ou par accord unanime d'actionnaires.
| Organe | Ce qu'il décide | A quelle majorité |
|---|---|---|
| Le board | Gestion courante, engagements, embauches, distributions | Majorité des voix exprimées, Eighth Schedule |
| Les actionnaires, résolution ordinaire | Nomination des administrateurs, adoption des comptes, auditeur | Majorité simple des votants, art. 104(2) |
| Les actionnaires, résolution spéciale | Constitution, réduction du capital, major transaction, fusion, liquidation | 75 % des votants, art. 105 et art. 2 |
| Les actionnaires, résolution unanime | Toute matière relevant d'une résolution ordinaire ou spéciale | Unanimité, art. 106 |
Deux précisions que la pratique francophone rate souvent. La résolution spéciale se calcule sur les votes des actionnaires présents et votants, pas sur le capital total : un absent ne compte pas contre. Et la contrepartie de l'article 100 vaut d'être rappelée : sauf stipulation contraire de la constitution, l'actionnaire n'est pas tenu des obligations de la société du seul fait qu'il est actionnaire, sa responsabilité se limitant au montant non libéré de ses parts et à quelques cas énumérés.
Combien d'actionnaires, combien d'administrateurs.
Une société privée mauricienne peut n'avoir qu'un seul actionnaire. Le plafond, lui, est fixé à 50 actionnaires par l'article 270(a), les détentions conjointes comptant pour une et les salariés actionnaires étant neutralisés dans ce calcul. Au-delà, la société cesse d'être privée.
Côté direction, l'article 132 tient en une phrase : toute société doit avoir au moins un administrateur, ordinairement résident à Maurice. Il n'y a pas de minimum de deux pour une société privée, et l'exigence de résidence n'est pas une recommandation : elle est dans le texte, et elle s'applique dès l'immatriculation. Ce point, développé dans notre fiche sur l'administrateur résident, est le plus mal traité en français.
Les sociétés publiques ajoutent trois couches, toutes issues de l'article 133(1) : au moins une femme au board, au moins 25 % de femmes pour une société publique cotée depuis le 1er janvier 2024, et au moins deux administrateurs indépendants en permanence depuis le 1er janvier 2021. Une société domestique privée classique n'est concernée par aucune des trois.
Cas particulier utile aux entrepreneurs seuls : la one person company, définie à l'article 2 comme la société privée dont l'unique actionnaire est aussi l'unique administrateur. Cette configuration déclenche une obligation propre : après six mois continus dans cette situation, l'article 140(3) impose de déposer au Registrar la désignation d'une personne appelée à devenir Secretary si l'actionnaire unique venait à décéder. Peu de dossiers la respectent, et c'est précisément le mécanisme qui évite à des héritiers de découvrir une société paralysée.
Qui peut être administrateur, et qui ne peut pas.
Trois conditions cumulatives se dégagent des articles 133 et 134.
- Etre une personne physique. L'article 133(1)(a) l'exige depuis le 25 juillet 2019.
- Ne pas être disqualifié. L'article 133(2) énumère les causes.
- Avoir consenti par écrit. L'article 134 conditionne toute nomination à un consentement écrit accompagné d'une attestation de non-disqualification.
| Cause de disqualification | Base | Portée |
|---|---|---|
| Moins de 18 ans | art. 133(2)(a) | Toutes sociétés |
| Plus de 70 ans | art. 133(2)(b) | Sociétés publiques, sauf reconduction art. 138(6) |
| Failli non réhabilité | art. 133(2)(c) | Toutes sociétés |
| Interdiction de gérer prononcée | art. 133(2)(e), 337, 338 | Toutes sociétés, jusqu'à 5 ans |
| Ne pas être une personne physique | art. 133(2)(f) | Toutes sociétés, sauf Authorised Company |
| Esprit non sain judiciairement constaté | art. 133(2)(g) | Toutes sociétés |
L'article 133(3) referme le piège : une personne disqualifiée qui agit malgré tout est réputée administrateur pour toutes les obligations que la loi met à la charge d'un administrateur. Elle en subit les devoirs sans en avoir les prérogatives.
Le corporate director n'existe plus, sauf pour l'Authorised Company.
C'est l'erreur la plus fréquente dans les modèles de statuts qui circulent, et dans les schémas hérités de Jersey ou des Seychelles. Depuis 2019, une société ne peut plus être administrateur d'une société mauricienne. Le texte le dit deux fois : positivement à l'article 133(1)(a), négativement à l'article 133(2)(f).
L'unique dérogation est logée au Fourteenth Schedule, partie II, paragraphe 1, qui écarte expressément les articles 132 et 133(1) et (2)(f) pour l'Authorised Company : celle-ci peut nommer une société comme administrateur et n'a pas besoin d'un administrateur résident. Cette exception n'est pas une faveur, c'est la conséquence directe du régime de l'Authorised Company, qui doit avoir sa direction effective hors de Maurice. Elle ne se transpose ni à la société domestique ni à la Global Business Company.
Conséquence pratique : si vos statuts, votre pacte ou votre organigramme font apparaître une société de gestion comme administrateur d'une société domestique ou d'une GBC, la nomination est irrégulière. La régularisation est simple, mais elle suppose une résolution, une notification au Registrar et une mise à jour du registre.
Les quatorze devoirs de l'article 143.
L'article 143 est le coeur du droit mauricien des administrateurs. Il énumère quatorze devoirs, de (a) à (n), et son alinéa (6), ajouté en août 2020, en fait une infraction pénale.
- Agir honnêtement, de bonne foi, dans l'intérêt de la société et pour les finalités pour lesquelles les pouvoirs ont été conférés, article 143(1)(c).
- Exercer le degré de soin, de diligence et de compétence défini à l'article 160, article 143(1)(d).
- Ne pas engager la société dans une obligation sans croire raisonnablement qu'elle pourra l'exécuter le moment venu, article 143(1)(e).
- Rendre compte de tout gain obtenu à l'occasion de ses fonctions, hors rémunération régulière, article 143(1)(f).
- Ne pas concurrencer la société ni siéger dans une société concurrente sans approbation, article 143(1)(h).
- Déclarer ses intérêts dans toute opération à laquelle la société est partie, article 143(1)(i).
- Assister aux réunions du board avec une régularité raisonnable, article 143(1)(l).
- Tenir une comptabilité en règle au sens des articles 193 et 194, article 143(1)(m).
- Ne pas agir de façon oppressive ou injustement préjudiciable aux actionnaires, article 143(1)(n), ajouté en 2019.
L'article 143(5) précise que ces devoirs sont dus à la société, non aux actionnaires ni aux créanciers ; mais tout membre ou porteur de debentures peut saisir le tribunal pour faire constater la violation ou l'empêcher. C'est par là que passent, en pratique, les contentieux d'associés.
L'article 160 fixe le standard : agir honnêtement, de bonne foi, dans l'intérêt de la société, avec le soin, la diligence et la compétence qu'une personne raisonnablement prudente exercerait dans des circonstances comparables. Il comporte aussi une business judgment rule de facture australienne : la décision de gestion prise de bonne foi, dans un but propre, sans intérêt personnel matériel, après information raisonnable, est réputée conforme. Le droit mauricien ne juge donc pas l'opportunité d'une décision, il juge la manière dont elle a été prise. Une décision documentée par un procès-verbal résiste ; une décision non documentée ne se défend pas.
Ce qu'un administrateur intéressé doit faire, et peut faire.
L'article 147 définit largement l'intérêt : être partie à l'opération, en tirer un avantage financier significatif, être administrateur ou dirigeant d'une autre partie, être parent, enfant ou conjoint d'une partie. L'article 148 impose alors une déclaration dès la connaissance du fait, au registre des intérêts s'il en existe un et au board dès lors que la société compte plus d'un administrateur. Le manquement est une infraction, et il n'invalide pas l'opération.
La suite est plus permissive qu'en droit français, et il faut le savoir. L'article 152 distingue : dans une société publique, l'administrateur intéressé ne vote pas et son vote ne compte pas ; dans une société privée, il peut voter, à condition d'avoir déclaré son intérêt. La sanction n'est donc pas la nullité automatique. L'article 149 permet à la société d'annuler l'opération dans les six mois de sa révélation à tous les actionnaires, mais l'article 149(2) neutralise cette faculté lorsque la société a reçu une contrepartie de valeur équitable, présumée acquise pour les opérations conclues dans le cours normal des affaires et à des conditions usuelles.
Deux interdictions plus fermes méritent d'être connues. L'article 153 encadre l'usage de l'information sociale. Et l'article 159(5) pose un principe que beaucoup de dirigeants découvrent tard : une société ne peut pas consentir de prêt à un administrateur, ni à un parent ou à une entité liée, ni garantir un tel prêt, sous réserve des exceptions limitatives de l'article 159(6), dont l'avance de frais professionnels et les prêts au sein d'un groupe approuvés par le board. Un compte courant débiteur d'associé dirigeant n'est pas un arrangement neutre à Maurice.
L'article 162, la ligne à ne pas franchir.
Le droit mauricien n'attend pas la cessation des paiements pour responsabiliser le board. L'article 162(1) impose à tout administrateur qui croit que la société ne peut plus payer ses dettes à échéance de convoquer sans délai une réunion du board pour examiner s'il faut nommer un liquidateur ou un administrateur judiciaire.
Deux sanctions symétriques suivent. Si l'administrateur ne convoque pas cette réunion, que la société était bien dans l'incapacité de payer, et qu'elle est ensuite mise en liquidation, le tribunal peut le déclarer personnellement redevable de tout ou partie des pertes subies par les créanciers du fait de la poursuite d'activité. Et si la réunion se tient mais que le board décide de continuer alors qu'aucun motif raisonnable ne permettait de croire à la solvabilité, la même responsabilité frappe tous les administrateurs, à l'exception de ceux qui ont voté pour la nomination d'un liquidateur.
Le mécanisme récompense donc la trace écrite. Le vote dissident consigné au procès-verbal est, littéralement, la seule protection prévue par le texte. C'est aussi la raison pour laquelle la tenue des minutes n'est pas une formalité de secrétariat mais un instrument de défense.
L'administrateur de fait, et les limites de l'indemnisation.
L'article 128(2) est la disposition la plus sous-estimée du Companies Act. Pour l'application des articles 143 à 157 et 160 à 162, le mot directors inclut la personne selon les directives ou instructions de laquelle un administrateur ou le board a l'habitude d'agir, celle qui exerce ou contrôle l'exercice de pouvoirs qui reviendraient au board, et celle à qui un pouvoir du board a été laissé avec son consentement ou son acquiescement.
Traduit : le bénéficiaire économique installé à Paris ou à Bruxelles qui pilote réellement la société mauricienne est un administrateur au sens de la loi, avec les devoirs de l'article 143, le standard de l'article 160 et l'exposition de l'article 162. Il n'a besoin d'aucune nomination pour cela. L'article 128(6) écarte seulement la personne qui agit à titre purement professionnel, ce qui protège l'avocat ou le comptable, pas le donneur d'ordre.
L'article 161 referme la porte de sortie la plus évidente. Une société ne peut indemniser ni assurer un administrateur pour sa responsabilité, sauf dans les cas énumérés : elle peut prendre en charge les frais d'une procédure qui se termine par un jugement favorable, un acquittement ou un abandon, et elle peut indemniser une responsabilité envers des tiers. Mais l'article 161(5) exclut expressément la responsabilité pénale et la violation du devoir de l'article 143(1)(c), celui d'agir de bonne foi dans l'intérêt de la société. Le manquement au coeur du mandat n'est pas assurable.
Ce que la loi impose de conserver, et où.
L'article 190 énumère les documents que la société conserve à son siège social, ou en tout autre lieu à Maurice notifié au Registrar dans les 14 jours. La liste est courte, précise, et c'est elle qu'une banque, un auditeur ou un acquéreur ouvre en premier.
| Document | Base | Durée de conservation |
|---|---|---|
| Constitution de la société | art. 190(2)(a) | Permanente |
| Procès-verbaux et résolutions d'actionnaires | art. 190(2)(b) | 7 ans |
| Procès-verbaux et résolutions du board | art. 190(2)(d) | 7 ans |
| Registre des intérêts | art. 190(2)(c) et 271 | Sauf dispense unanime en société privée |
| Nom et adresse des administrateurs en fonction | art. 190(2)(f) | A jour en permanence |
| Etats financiers | art. 190(2)(h) | 7 exercices |
| Registre des actionnaires | art. 91 et 190(2)(j) | 7 ans après l'opération |
Deux obligations s'y ajoutent, et elles sont récentes. L'article 190(6), dans sa rédaction issue de l'Act n° 10 de 2024, impose à toute société de désigner une personne autorisée et son suppléant, ordinairement résidents à Maurice, chargés de fournir aux autorités compétentes les informations de base et les informations disponibles sur les bénéficiaires effectifs, et de notifier cette désignation au Registrar dans les 14 jours. Le registre distinct des bénéficiaires effectifs relève de l'article 91(3A) et fait l'objet de sa propre page.
Enfin, tout changement d'administrateur ou de Secretary, ainsi que tout changement de nom ou d'adresse d'un administrateur, se notifie au Registrar dans les 28 jours au titre de l'article 142, avec les consentements écrits en annexe. Le défaut est une infraction qui vise nommément chaque administrateur et le Secretary. Ce dépôt n'a rien à voir avec l'annual return, qui suit un calendrier propre, ni avec les états financiers : trois obligations distinctes, trois échéances distinctes, et c'est en les confondant qu'on en manque une.
Actionnaires et administrateurs, vos questions.
Combien d'administrateurs faut-il pour une société mauricienne ?
Un seul suffit, mais il doit être ordinairement résident à Maurice. L'article 132 du Companies Act 2001 est d'une brièveté trompeuse : toute société doit avoir au moins un administrateur, et cet administrateur doit résider ordinairement sur l'île. Il n'existe pas de plancher de deux administrateurs pour les sociétés privées. Une société publique reste soumise à des exigences propres : au moins deux administrateurs indépendants au board et au moins une femme, avec un quota de 25 % pour les sociétés publiques cotées.
Peut-on être à la fois actionnaire et administrateur ?
Oui, et c'est la configuration la plus fréquente. Le Companies Act envisage même explicitement la one person company, définie à l'article 2 comme la société privée dont l'unique actionnaire est aussi l'unique administrateur, à condition que cet actionnaire ne soit pas une société. Le cumul ne fusionne pas les deux casquettes : les décisions d'actionnaire se prennent par résolution d'actionnaires, celles d'administrateur par résolution du board, et les deux séries de procès-verbaux doivent exister séparément.
Une société peut-elle être administrateur d'une autre société à Maurice ?
Non, sauf pour une Authorised Company. Depuis l'Act n° 13 de 2019, entré en vigueur le 25 juillet 2019, l'article 133(1)(a) impose de nommer une personne physique, et l'article 133(2)(f) fait du fait de ne pas être une personne physique une cause de disqualification. La seule exception figure au Fourteenth Schedule, partie II : l'Authorised Company peut nommer une société comme administrateur et n'a pas besoin d'administrateur résident. Les modèles de statuts anciens qui prévoient un corporate director sont donc périmés.
Un administrateur peut-il être tenu personnellement responsable ?
Oui, sur trois terrains. L'article 160 le rend redevable envers la société des pertes causées par un manquement à ses devoirs, et de tout profit qu'il en a tiré. L'article 162 permet au tribunal, sur demande d'un liquidateur ou d'un créancier, de mettre à sa charge tout ou partie des pertes subies par les créanciers lorsqu'il a laissé la société continuer à commercer en état d'insolvabilité. Enfin, plusieurs manquements sont pénalement sanctionnés, dont la violation de l'article 143.
Qui ne peut pas être administrateur d'une société mauricienne ?
L'article 133(2) dresse la liste : les moins de 18 ans, les personnes déclarées d'esprit non sain, les faillis non réhabilités, les personnes frappées d'une interdiction de gérer au titre des articles 337 ou 338, celles qui ne sont pas des personnes physiques, et, dans les sociétés publiques, les plus de 70 ans sous réserve du mécanisme de reconduction de l'article 138. La constitution de la société peut ajouter ses propres conditions. Une personne disqualifiée qui agit malgré tout reste traitée comme administrateur pour les obligations que la loi lui impose.
Le véritable propriétaire qui donne des instructions au board est-il concerné ?
Oui, et c'est le point que les montages de façade sous-estiment. L'article 128(2) élargit la notion d'administrateur, pour l'application des articles 143 à 157 et 160 à 162, à toute personne selon les directives ou instructions de laquelle le board a l'habitude d'agir, ainsi qu'à celle qui exerce en fait les pouvoirs du board. Le donneur d'ordre resté en Europe hérite donc des devoirs et de la responsabilité, sans en avoir le titre. Seul l'intervenant qui agit en simple qualité professionnelle est écarté.
Faut-il tenir un registre des intérêts des administrateurs ?
En principe oui : l'article 190(2)(c) range l'interests register parmi les documents que la société conserve à son siège. Mais l'article 271 permet à une société privée de s'en dispenser par résolution unanime de ses actionnaires, et les dispositions qui imposent une inscription au registre cessent alors de s'appliquer. La dispense tombe dès qu'un actionnaire notifie par écrit qu'il exige le registre. Le fait d'avoir usé de cette faculté se déclare dans l'annual return.
La suite, naturellement.
L'administrateur résident
Quand il est exigé, quand il est seulement utile, et ce qu'il engage.
Découvrir →L'assemblée générale
Convocation, quorum, majorités et résolution écrite sans réunion.
Découvrir →Le secrétaire de société
La fonction qui tient les registres et les procès-verbaux du board.
Découvrir →Parlons de votre gouvernance avant qu'elle ne soit contestée.
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