Fiche · société

La société civile à l'île Maurice, ce qu'elle est vraiment.

Les clients français demandent la société civile par réflexe, parce qu'ils pensent SCI. Elle existe bien à Maurice, organisée par les articles 1832 et suivants du Code civil mauricien, et elle sert réellement à détenir de l'immobilier à plusieurs. Mais elle n'a pas la personnalité morale avant son enregistrement, elle expose les associés au-delà de leurs apports, elle doit la contribution de responsabilité sociale alors qu'elle ne paie pas d'impôt sur le revenu, et surtout elle ne fait disparaître aucune des autorisations exigées d'un étranger qui veut détenir un bien. Voici le cadre exact.

L'essentiel

La société civile en un tableau.

Les éléments ci-dessous ont été vérifiés le 16 août 2026 dans le Code civil mauricien, dans le Code de commerce consolidé publié par l'Attorney General, dans l'Income Tax Act 1995 et dans le Non-Citizens (Property Restriction) Act.

QuestionRéponse en vigueur au 16 août 2026
TexteCode civil mauricien, art. 1832 à 1844-17 et 1845 à 1868
Définitioncivile par défaut, à défaut d'un autre caractère donné par la loi
Associésdeux au minimum, personnes physiques ou morales
Statutsobligatoirement écrits
Durée99 ans au maximum
Personnalité moraleà compter de l'enregistrement, pas de la signature
Publicitémêmes formalités que les sociétés commerciales
Responsabilitéindéfinie, à proportion de la part dans le capital, sans solidarité
Poursuite d'un associéaprès poursuite préalable et vaine de la société
Impôt sur le revenuaucun au niveau de la société
Contribution socialela CSR de 2 % reste due
Non-citoyen associéautorisation exigée dès que la société détient un immeuble
La définition

Civile par défaut, article 1845.

Le point de départ est l'article 1832 : la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, les associés s'engageant à contribuer aux pertes. L'article 1833 exige un objet licite et un intérêt commun.

La qualification civile, ensuite, se fait par soustraction. L'article 1845 énonce qu'« ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ». Le Code de commerce, de son côté, déclare commerciales par leur forme la société en nom collectif et la société en commandite simple, quel que soit leur objet. Une société civile est donc, littéralement, celle qui n'est rien d'autre.

Cette qualification n'est pas décorative : elle emporte trois conséquences. Les associés ne sont pas commerçants, à la différence des associés en nom collectif, dont le régime est décrit dans notre fiche sur les sociétés de personnes et le limited partnership. Les dettes ne sont pas solidaires. Et l'objet doit rester civil : détenir et louer un immeuble nu, détenir des titres, exercer une profession libérale organisée en commun. Une société civile qui se met à acheter pour revendre, à exploiter un commerce ou à louer en meublé de manière para-hôtelière exerce en réalité une activité commerciale, avec le risque de requalification que cela suppose. Dans ce cas, c'est vers la société domestique qu'il faut se tourner.

Il existe un cas particulier, prévu par le Code civil lui-même : les sociétés dont l'objet est de construire des immeubles en vue de leur vente, régies par les articles 1873-1 et suivants. Le texte y interdit l'attribution des immeubles aux associés en contrepartie de leurs apports et impose des appels de fonds, avec vente publique des parts de l'associé défaillant. C'est le seul régime immobilier détaillé du code, et il ne concerne pas la simple détention.

La constitution

Statuts écrits, enregistrement, personnalité morale.

L'article 1835 est impératif : les statuts doivent être établis par écrit et déterminer, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. La durée ne peut excéder 99 ans (article 1838), et toute société dont le siège est situé sur le territoire mauricien est soumise à la loi mauricienne, les tiers pouvant se prévaloir du siège statutaire mais la société ne pouvant leur opposer celui-ci si le siège réel est ailleurs (article 1837).

Le capital est divisé en parts égales, et les apports en industrie ne concourent pas à sa formation : ils donnent lieu à des parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes (article 1845-1).

Vient l'étape que beaucoup sautent. L'article 1845-2 dispose que « les sociétés civiles sont soumises aux mêmes formalités de publicité que les sociétés commerciales », c'est-à-dire au dépôt d'un extrait des actes auprès du Registrar of Companies, transcrit sur un registre ouvert à la consultation publique, avec les mentions et signatures exigées par le Code de commerce. L'article 1841 en tire la conséquence : la personnalité morale naît à compter de l'enregistrement, et jusque-là les rapports entre associés ne sont régis que par le contrat de société. Ceux qui ont agi au nom de la société en formation restent tenus des obligations nées de leurs actes, sans solidarité puisque la société n'est pas commerciale (article 1842), la société régulièrement enregistrée pouvant reprendre ces engagements.

Une société civile qui reste dans un tiroir n'est donc pas une société civile confidentielle : c'est une société en participation au sens de l'article 1869, dépourvue de personnalité morale, où chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à disposition et contracte en son nom personnel. Autant dire qu'elle ne détient rien.

La vie de la société suit ensuite une mécanique classique : un ou plusieurs gérants nommés par les statuts ou par décision des associés représentant plus de la moitié des parts (article 1846), un gérant qui engage la société par les actes entrant dans l'objet social, les clauses limitatives de pouvoirs étant inopposables aux tiers (article 1849), des décisions excédant les pouvoirs du gérant prises à l'unanimité dans le silence des statuts (article 1852), une information des associés au moins une fois par an (articles 1855 et 1856), et des parts cédées avec l'agrément de tous les associés sauf aménagement statutaire (article 1861). Enfin, comme toute société portée au registre, elle doit s'acquitter des dûs de la Twelfth Schedule du Companies Act, faute de quoi le Code de commerce permet sa radiation après trois années.

La responsabilité

Indéfinie, mais pas solidaire.

C'est le point sur lequel le vocabulaire courant induit le plus en erreur, y compris chez des conseils français. On lit partout que les associés d'une société civile sont « indéfiniment et solidairement responsables ». Le texte mauricien dit autre chose.

L'article 1857 pose qu'à l'égard des tiers, « les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social » à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, l'associé qui n'a apporté que son industrie étant tenu comme celui dont la participation est la plus faible. Deux mots comptent. Indéfiniment : la responsabilité n'est pas plafonnée à l'apport, contrairement à celle d'un actionnaire de société de capitaux. A proportion : elle n'est pas solidaire, chaque associé n'étant tenu que de sa quote-part, là où l'article 23 du Code de commerce rend les associés en nom collectif tenus « indéfiniment et solidairement ».

L'article 1858 ajoute une protection procédurale réelle : les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Le créancier doit donc épuiser la société avant de se tourner vers les associés, ce qui suppose au passage que la société existe, donc qu'elle ait été enregistrée.

Pour un investisseur, la lecture pratique est simple : la société civile n'est pas un écran de responsabilité. Elle organise une détention à plusieurs, elle ne met pas le patrimoine des associés à l'abri d'un emprunt bancaire ou d'un contentieux de construction.

Le point qui compte

Ce qu'elle change pour un non-citoyen qui veut détenir.

C'est ici que se joue la vraie question, et c'est ici que le consensus francophone en ligne se trompe le plus souvent. L'idée circule qu'en interposant une société mauricienne, un non-citoyen contournerait les restrictions d'acquisition. Le texte dit exactement l'inverse.

Le Non-Citizens (Property Restriction) Act définit la « property » comme l'immeuble mauricien, en pleine propriété ou en bail, mais inclut expressément tout droit ou intérêt sur un immeuble, légal ou bénéficiaire, y compris au travers d'un trust, ainsi que toute part ou action, la définition remontant les chaînes de filiales successives. Son article 3 impose au non-citoyen qui souhaite détenir, acheter ou autrement acquérir une telle « property » d'adresser une demande écrite au ministre, lequel peut délivrer un certificat assorti des conditions qu'il détermine ; les demandes se déposent auprès du Prime Minister's Office. Le texte prévoit une liste d'exceptions, où figurent notamment le conjoint d'un citoyen, la dévolution successorale, certaines opérations de marché et les acquisitions réalisées dans le cadre des régimes d'investissement immobilier agréés.

Deux conséquences en découlent. D'abord, entrer comme associé dans une société civile qui détient un bien mauricien, ou faire acquérir un bien par une société dont un non-citoyen détient des parts, relève du même régime d'autorisation qu'un achat en nom propre. Ensuite, la sanction n'est pas théorique : un accord conclu en contravention est nul, et le bien acquis en violation peut être saisi et vendu par le Curateur.

La société civile ne remplace donc pas un régime d'acquisition : elle s'y superpose. Pour un non-citoyen, la porte d'entrée reste l'un des programmes agréés ou l'une des exceptions légales, sujet traité dans notre guide sur la résidence par investissement immobilier et, pour la phase amont, dans notre page se loger à l'île Maurice. L'enveloppe sociétaire se discute après, pour organiser la détention à plusieurs et la transmission, jamais pour ouvrir un droit qui n'existe pas.

La fiscalité

Transparente à l'impôt, redevable de la CSR.

L'Income Tax Act 1995 range la société civile sous le terme générique de société, aux côtés de la société commerciale, de la société de fait, de la société en participation et du limited partnership. Le régime est celui de la section 47 : aucune société résidente n'est redevable de l'impôt sur le revenu (47(1)), chaque associé étant imposé sur la quote-part qui lui reviendrait si le revenu avait été intégralement distribué, qu'il l'ait perçue ou non (47(2) et 47(3)).

La transparence n'emporte pourtant pas l'absence de prélèvement. La section 50L(8) applique la contribution de responsabilité sociale à toute société résidente autre qu'une société titulaire d'une Global Business Licence, comme elle s'applique à une société de capitaux, son revenu net étant réputé être son revenu imposable. Une société civile qui perçoit des loyers doit donc la contribution de 2 % décrite dans notre fiche sur la CSR à Maurice, alors même qu'elle ne paie pas d'impôt sur le revenu.

Restent les obligations déclaratives, qui surprennent souvent. La section 119(2) impose une déclaration électronique au plus tard le 30 septembre, et la section 119A oblige la société à remettre à chaque associé un relevé de sa quote-part, à transmettre le même relevé à la MRA, et à obtenir un Tax Account Number pour chaque associé. Un couple français qui détient un bien mauricien par une société civile entre donc, l'un et l'autre, dans le fichier fiscal mauricien. Côté français, l'imposition des revenus fonciers de source mauricienne se règle par la convention, dont notre guide sur les revenus immobiliers France-Maurice détaille le mécanisme, et la sortie du bien se prépare avec notre fiche sur la succession avec héritier non résident. Le sujet mérite d'être traité des deux côtés en même temps : parlez-nous en avant de signer les statuts, pas après le premier avis d'imposition.

Questions fréquentes

La société civile mauricienne, vos questions.

La société civile existe-t-elle vraiment en droit mauricien ?

Oui, et le texte est ancien. Le titre neuvième du livre troisième du Code civil mauricien, refondu par la loi de 1983, traite « de la société et de l'association ». Son chapitre deuxième, articles 1845 à 1868, est consacré à la société civile. L'article 1845 en donne la définition par défaut : ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. Une société civile mauricienne n'est donc pas une importation française, c'est une forme du droit local.

Une société civile mauricienne a-t-elle la personnalité morale ?

Seulement après son enregistrement. L'article 1841 du Code civil mauricien pose que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur enregistrement, et l'article 1845-2 soumet les sociétés civiles aux mêmes formalités de publicité que les sociétés commerciales, c'est-à-dire au dépôt d'un extrait auprès du Registrar of Companies. Une société civile restée entre les parties n'est pas une société civile discrète : c'est une société en participation, sans patrimoine propre.

Les associés d'une société civile sont-ils solidairement responsables ?

Non, et la nuance est décisive. L'article 1857 dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Indéfiniment, donc au-delà de l'apport ; mais à proportion, donc sans solidarité : un associé qui détient un quart des parts n'est tenu que du quart de la dette. L'article 1858 ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La société en nom collectif, elle, est bien solidaire.

Une société civile permet-elle à un étranger d'acheter sans autorisation à Maurice ?

Non. Le Non-Citizens (Property Restriction) Act définit la « property » comme comprenant non seulement l'immeuble, mais aussi tout droit ou intérêt sur un immeuble et toute part ou action, y compris détenue au travers de filiales successives. Prendre des parts dans une société qui détient un bien mauricien relève donc du même régime d'autorisation que l'achat direct, sur demande écrite adressée au ministre. Un accord conclu en contravention est nul, et le bien acquis en violation peut être saisi et vendu par le Curateur.

Une société civile paie-t-elle des impôts à Maurice ?

Elle ne paie pas d'impôt sur le revenu, mais elle n'est pas exonérée de tout. La section 47(1) de l'Income Tax Act pose qu'aucune société résidente n'y est assujettie ; les associés sont imposés sur leur quote-part, distribuée ou non. En revanche, la section 50L(8) applique la contribution de responsabilité sociale de 2 % à toute société résidente qui ne détient pas de Global Business Licence. S'y ajoute une déclaration annuelle au 30 septembre et un relevé de quote-part à remettre à chaque associé.

Peut-on transmettre un bien mauricien par une société civile ?

La société civile facilite la transmission des parts, pas l'échappement aux règles successorales. L'article 1867 prévoit que la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé et continue avec ses héritiers, sauf clause contraire des statuts, et l'article 1861 soumet la cession des parts à l'agrément des associés, avec des aménagements possibles. Mais la loi successorale applicable et l'imposition française d'un héritier résident de France se déterminent indépendamment de l'enveloppe mauricienne.

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