Guide · fiscalité

La Fair Share Contribution ne vise plus les mêmes contribuables.

Sous un nom unique, la Fair Share Contribution recouvre deux prélèvements distincts, portés par deux lois différentes, et dont le sort a divergé le 12 août 2026. Celui des personnes physiques, inscrit à la section 16C de l'Income Tax Act, ne s'applique plus qu'à l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 : le Finance Act 2026 en a supprimé les deux années suivantes. Celui des sociétés, inscrit à la partie XC du Value Added Tax Act, est maintenu jusqu'aux revenus du 30 juin 2028 et son champ a même été élargi. Les présentations qui décrivent un dispositif unique et uniforme sont périmées depuis cette date. Cette page reprend chaque moitié sur son texte, avec sa date d'effet.

Deux régimes

Un seul nom, deux lois, deux destins.

La confusion vient du nom. La Fair Share Contribution n'est pas un prélèvement unique décliné selon le contribuable : ce sont deux dispositifs distincts, votés le même été, inscrits dans deux lois différentes, et qui n'ont ni la même assiette, ni le même taux, ni le même calendrier, ni désormais la même durée de vie.

Personnes physiquesSociétés
Texte porteurIncome Tax Act 1995, partie III, sous-partie AB, sections 16B et 16CValue Added Tax Act, partie XC, sections 53M à 53R
Introduit parFinance Act 2025, article 26 (c)(i)Finance Act 2025, avec effet au 9 août 2025
Seuil de déclenchementrevenu supérieur à 12 millions de roupies sur une année de revenurevenu imposable supérieur à 24 millions de roupies sur un exercice comptable
Taux15 % de la fraction excédentaire5 %, 2 % ou 5 % majoré selon la catégorie
Période couverteannée de revenu ouverte le 1er juillet 2025, et elle seulerevenus dérivés du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028
Effet du Finance Act 2026extinction des deux années suivantessuppression d'une condition d'entrée, donc élargissement

Cette divergence est la raison pour laquelle un contenu écrit avant le 12 août 2026, ou fondé sur les seules consolidations officielles, décrit un état du droit qui n'existe plus. Les deux consolidations publiées par la Mauritius Revenue Authority sont antérieures à la loi de finances de 2026 : elles portent encore les trois années de contribution des particuliers et l'ancienne double condition d'entrée pour les sociétés.

Les particuliers

Une contribution qui n'aura vécu qu'une année de revenu.

Le mécanisme est celui d'une surtaxe. La section 16C, paragraphe 1, rend redevable tout particulier dont le Fair Share Contribution income threshold excède 12 millions de roupies sur une année de revenu, et précise que cette contribution s'ajoute à l'impôt sur le revenu de la partie II. Le paragraphe 2 la calcule au taux de 15 % de la fraction du revenu leviable excédant 12 millions de roupies, et la rend payable au moment où le contribuable dépose sa déclaration de revenus au titre de la section 112.

La rédaction d'origine, issue du Finance Act 2025, précisait au paragraphe 3 que la contribution était due au titre de l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 « et des deux années de revenu suivantes ». L'article 7 (b) du Finance Act 2026 a supprimé ces derniers mots. L'article 28 de cette loi, qui énumère limitativement les dispositions à entrée en vigueur différée, ne mentionne pas ce paragraphe (b) : la suppression joue donc dès l'entrée en vigueur de la loi, promulguée le 12 août 2026 et publiée le lendemain, soit bien avant la clôture de l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2026.

La conséquence pratique tient en deux phrases. La contribution reste due sur les revenus de l'année de revenu close le 30 juin 2026, et elle se paie avec la déclaration déposée au plus tard le 15 octobre 2026. Aucune contribution n'est due sur les revenus des années de revenu ouvertes le 1er juillet 2026 et après.

Un détail de rédaction mérite d'être signalé, parce qu'il déroute à la lecture. La section 93, paragraphe 1, de l'Income Tax Act, telle que modifiée avec effet au 9 août 2025, oblige l'employeur à retenir l'impôt « y compris la Fair Share Contribution prévue à la section 16E ». Or la section qui institue cette contribution est la section 16C, non la 16E. La référence est erronée dans le texte lui-même ; l'obligation de retenue, elle, ne fait pas de doute et se rattache au dispositif de la sous-partie AB, dont notre guide du système PAYE mauricien décrit le fonctionnement mensuel.

L'assiette

Deux agrégats voisins, et pourquoi la nuance compte.

La section 16B définit deux notions qui se ressemblent à s'y méprendre et qui ne servent pas au même usage. Le Fair Share Contribution income threshold commande le déclenchement ; le revenu leviable commande le calcul.

Fair Share Contribution income thresholdRevenu leviable
Point de départle revenu net de l'individule revenu imposable de l'individu
Ajoutsdividendes d'une société résidente ou d'une coopérative enregistrée, et quote-part de dividendes en société de personnes ou en successionmêmes ajouts
Exclusionsdistributions d'une entité de global business ; capitaux versés en conversion d'une pension, gratification de décès ou indemnisation consolidée pour décès ou blessuremêmes exclusions
Fonctionvérifier si le seuil de 12 millions est franchicalculer la fraction taxée à 15 %

La différence entre les deux tient au point de départ : le revenu net d'un côté, le revenu imposable de l'autre, c'est-à-dire le revenu net une fois retranchées les déductions personnelles que détaille notre guide des abattements et déductions à Maurice. Un contribuable peut donc franchir le seuil sans que l'assiette taxable ne corresponde exactement au dépassement constaté.

Le point le plus lourd de conséquences est ailleurs. Les dividendes payés par une société résidente de Maurice sont un revenu exonéré d'impôt sur le revenu, en vertu de la deuxième annexe de l'Income Tax Act. Ils entrent pourtant dans les deux agrégats de la section 16B. La Fair Share Contribution atteignait donc un revenu que l'impôt ne touche pas, ce qui, pour un actionnaire résident de sa propre société d'exploitation, revenait à une seconde imposition d'un bénéfice déjà taxé au niveau de la société. C'est précisément ce que la tranche à 35 % introduite par le même Finance Act 2026 ne reproduit pas, puisqu'elle s'applique au seul revenu imposable : notre guide du barème mauricien détaille cette bascule, qui laisse un taux marginal identique mais une assiette plus étroite.

La filiation

Ce que la section 16C contenait avant 2025.

L'emplacement n'est pas neuf. La sous-partie AB de la partie III de l'Income Tax Act abritait, jusqu'à sa suppression par le Finance Act 2023 avec effet pour l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2023, la contribution de solidarité. Ses sections portaient déjà les numéros 16B et 16C, et sa mécanique était la même : une surtaxe assise sur un revenu leviable comprenant les dividendes de sociétés résidentes.

Contribution de solidarité, jusqu'au 30 juin 2023Fair Share Contribution, année 2025-2026
Seuilrevenu leviable supérieur à 3 millions de roupiesseuil de revenu supérieur à 12 millions de roupies
Taux25 % de la fraction excédentaire15 % de la fraction excédentaire
Plafonnement10 % du revenu net augmenté des dividendesaucun
Non-résidentsexpressément hors champnon exclus par le texte

Deux enseignements en découlent. D'abord, l'emplacement est réutilisable : rien n'interdit à une loi de finances ultérieure d'y loger un troisième prélèvement, et une veille sur cette seule sous-partie suffit à surveiller le sujet. Ensuite, l'exclusion des non-résidents, qui figurait noir sur blanc dans la version de 2023, n'a pas été reprise en 2025. Un particulier non résident dont le revenu de source mauricienne franchit le seuil entre donc dans la lettre du texte pour l'année 2025-2026, sujet à rapprocher de notre guide sur ce qui reste imposable à Maurice sans y résider.

Les sociétés

Un dispositif maintenu, et dont le champ s'est élargi.

La contribution des sociétés vit dans une loi inattendue, le Value Added Tax Act, dont la partie XC a été insérée par le Finance Act 2025 avec effet au 9 août 2025. Elle n'a rien d'une taxe sur la valeur ajoutée : son assiette est le revenu imposable au sens de l'Income Tax Act, et le Value Added Tax Act ne lui sert que de véhicule pour l'assiette, le recouvrement et le contentieux.

La section 53N, paragraphe 1, dans sa rédaction d'origine, exigeait deux conditions cumulatives : des livraisons supérieures à 24 millions de roupies sur un exercice comptable ou l'obligation d'être enregistré à la taxe, et un revenu imposable supérieur à 24 millions de roupies. L'article 25 (o) du Finance Act 2026 a abrogé ce paragraphe et l'a remplacé par une rédaction à condition unique : le seul revenu imposable supérieur à 24 millions de roupies. La condition tenant au chiffre d'affaires disparaît, et avec elle la sortie du champ dont bénéficiaient les sociétés très rentables à faible volume, en particulier certaines holdings et sociétés de services. Comme pour l'extinction côté particuliers, l'article 28 de la loi ne prévoit aucune date différée pour ce paragraphe (o).

CatégorieTaux de contributionRéférence
Société imposée au taux de la partie IV de la première annexe5 % du revenu imposablesection 53N (2)(a)
Société imposée au taux de la partie II de la première annexe2 % du revenu imposablesection 53N (2)(b)
Banque5 % du revenu imposablesection 53N (3)
Banque, contribution additionnelle sur les opérations avec des résidents2,5 % du revenu imposable correspondantsection 53N (4)

Trois garde-fous encadrent ces taux. Aucun crédit d'impôt disponible au titre de l'Income Tax Act ne peut réduire la contribution, en vertu du paragraphe 5. Pour un opérateur de télécommunications titulaire d'une licence, le paragraphe 6 réduit la contribution autant qu'il faut pour que le total formé par la contribution, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt minimal alternatif, la contribution sociale d'entreprise, la contribution climatique et la contribution de solidarité n'excède pas 35 % du revenu imposable. Le paragraphe 7 pose un plafond équivalent pour les banques. Enfin, plusieurs catégories sont hors champ dès la définition de la section 53M : les entités de global business, les organismes exonérés de la première partie de la deuxième annexe de l'Income Tax Act et les sociétés bénéficiant de certaines exonérations sectorielles.

Le calendrier de paiement suit celui de l'exercice comptable et non celui de l'année de revenu des particuliers. La section 53P impose une déclaration électronique et un paiement pour chacun des trois premiers trimestres de l'exercice, dans les 3 mois suivant la fin du mois de clôture du trimestre, puis une déclaration portant sur l'exercice entier dans les 6 mois suivant la fin du mois de clôture, qui régularise le tout. Les trimestres clos les 31 mars et 30 septembre échoient 2 jours ouvrables avant la fin de juin et de décembre. Le retard est sanctionné par la section 53Q, à hauteur de 2,5 % de la contribution impayée et de 0,25 % par mois d'intérêt. Le mécanisme d'acomptes est proche de celui décrit par notre guide de l'advance payment system, sans se confondre avec lui.

Ce qui est faux en ligne

Trois affirmations à écarter.

Le sujet est celui, dans toute la fiscalité mauricienne des particuliers, où les contenus francophones sont le plus massivement dépassés. Trois formulations reviennent et sont désormais inexactes.

La première présente la Fair Share Contribution comme un prélèvement unique applicable indifféremment aux particuliers et aux sociétés, avec un taux et un seuil communs. C'est faux depuis l'origine : deux lois, deux seuils, deux taux, deux calendriers.

La deuxième annonce une contribution des particuliers due pendant trois années de revenu, jusqu'au 30 juin 2028. C'était exact entre le 9 août 2025 et le 12 août 2026 ; ce ne l'est plus. La durée de trois ans ne subsiste que pour les sociétés, par l'effet de la section 53N, paragraphe 8, du Value Added Tax Act, laquelle n'a pas été modifiée. Ce genre de bascule n'a rien d'isolé cette année, et notre récapitulatif de ce qui change à l'île Maurice en 2026 range chaque mesure selon qu'elle est en vigueur, différée ou seulement annoncée.

La troisième affirme que la suppression côté particuliers efface la contribution due au titre de l'exercice écoulé. Rien dans le Finance Act 2026 ne comporte de disposition rétroactive en ce sens : la première année reste intégralement due et se règle avec la déclaration annuelle, dans les conditions décrites par notre guide de la déclaration de revenus à Maurice.

Ce qui reste à faire

La dernière déclaration, et la veille qui suit.

Pour un particulier, il reste une échéance et une seule : la déclaration de l'année de revenu close le 30 juin 2026, à déposer au plus tard le 15 octobre 2026, qui porte à la fois l'impôt sur le revenu au barème alors en vigueur et la contribution de 15 %. Trois vérifications s'imposent avant de la valider. Le seuil doit être testé sur le bon agrégat, celui qui part du revenu net. Les dividendes de sociétés mauriciennes doivent être réintégrés, alors même qu'ils sont exonérés d'impôt et n'apparaissent nulle part ailleurs dans le calcul. Les retenues déjà opérées par l'employeur au titre de la contribution doivent être imputées, faute de quoi le montant est payé deux fois.

Pour une société, l'échéance n'est pas datée dans l'absolu : elle dépend de la date de clôture retenue, et la suppression de la condition de chiffre d'affaires fait entrer dans le champ, dès l'exercice en cours, des structures qui en étaient sorties. La vérification à mener est simple et se fait sur une ligne : le revenu imposable de l'exercice dépasse-t-il 24 millions de roupies. Si oui, les acomptes trimestriels sont dus, y compris pour un exercice partiellement écoulé, la section 53P, paragraphes 6 et 7, prévoyant une réduction proportionnelle au nombre de mois qui tombent hors de la période couverte.

Reste la veille. Les deux textes ne se lisent pas au même endroit et ne se modifient pas ensemble : celui des particuliers dans l'Income Tax Act, celui des sociétés dans le Value Added Tax Act. Une modification de l'un ne dit rien de l'autre, et c'est exactement ce qui s'est produit le 12 août 2026. La bonne pratique consiste à vérifier chaque année, après le vote de la loi de finances, l'état de la sous-partie AB de la partie III d'un côté et celui de la partie XC de l'autre, plutôt que de se fier à une synthèse. Le même réflexe vaut pour l'ensemble des échéances mauriciennes, que récapitule notre calendrier fiscal de l'île Maurice.

Questions fréquentes

La Fair Share Contribution, vos questions.

La Fair Share Contribution des particuliers est-elle supprimée ?

Elle est éteinte pour l'avenir, pas effacée pour le passé. La section 16C, paragraphe 3, de l'Income Tax Act la rendait exigible sur les revenus de l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 et des deux années suivantes. L'article 7 (b) du Finance Act 2026, promulgué le 12 août 2026, a supprimé les mots visant ces deux années. Seule subsiste l'année de revenu du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, dont la contribution reste due au moment du dépôt de la déclaration.

Celle des sociétés est-elle supprimée aussi ?

Non, l'inverse. Elle figure à la partie XC du Value Added Tax Act, insérée par le Finance Act 2025 avec effet au 9 août 2025, et la section 53N, paragraphe 8, la rend applicable aux revenus dérivés du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028. L'article 25 (o) du Finance Act 2026 a même élargi son champ, en supprimant la condition tenant au chiffre d'affaires : le seul critère est désormais un revenu imposable supérieur à 24 millions de roupies sur un exercice comptable.

Comment se calcule la contribution des personnes physiques ?

La section 16C, paragraphe 2, la fixe à 15 % de la fraction du revenu leviable excédant 12 millions de roupies. Le déclenchement repose toutefois sur une autre notion, le Fair Share Contribution income threshold de la section 16B, qui part du revenu net et non du revenu imposable. Deux agrégats voisins mais distincts commandent donc l'un le seuil, l'autre l'assiette, et les confondre fausse le résultat dans les deux sens.

Les dividendes mauriciens entrent-ils dans l'assiette ?

Oui, et c'est la particularité de ce prélèvement. Le revenu leviable de la section 16B comprend le revenu imposable, les dividendes payés par une société résidente de Maurice ou une société coopérative enregistrée, et la quote-part de dividendes revenant à l'associé d'une société de personnes ou à l'héritier d'une succession. Ces dividendes sont pourtant exonérés d'impôt sur le revenu. Sont en revanche exclus les distributions d'une entité de global business et les capitaux versés en conversion d'une pension ou à titre de gratification de décès.

Quel taux les sociétés supportent-elles ?

La section 53N distingue trois cas. Une société imposée au taux de la partie IV de la première annexe de l'Income Tax Act supporte 5 % de son revenu imposable, une société imposée au taux de la partie II en supporte 2 %, et une banque 5 %, majorés d'une contribution additionnelle de 2,5 % sur le revenu imposable provenant d'opérations avec des résidents. Des plafonds de 35 % du revenu imposable, tous prélèvements confondus, jouent pour les banques et les opérateurs de télécommunications.

Quand la contribution des sociétés se paie-t-elle ?

Par acomptes trimestriels. La section 53P impose une déclaration électronique pour chacun des trois premiers trimestres de l'exercice, à déposer dans les 3 mois de la fin du mois de clôture du trimestre, puis une déclaration annuelle dans les 6 mois de la fin du mois de clôture de l'exercice, qui régularise l'ensemble. Les trimestres clos les 31 mars et 30 septembre obéissent à une échéance décalée, 2 jours ouvrables avant la fin de juin et de décembre.

Un non-résident peut-il être atteint par la contribution des particuliers ?

Le texte ne l'exclut pas. L'ancienne contribution de solidarité, qui occupait la même section 16C avant 2023, comportait un paragraphe 3 écartant expressément l'individu non résident de Maurice. La rédaction de 2025 ne reprend pas cette exclusion : son paragraphe 3 sert à borner le dispositif dans le temps. Pour un non-résident, l'assiette reste toutefois limitée aux revenus de source mauricienne, ce qui rend l'hypothèse rare en pratique.

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